TA75Tribunal Administratif de ParisCitée 4×
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 30 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2403484_20260430
- Date
- 30 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 février 2024, M. B... A..., doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 5 février 2024 par laquelle le ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'espace a rejeté sa demande de communication du rapport de l’inspection générale de l’éducation, du sport et de la recherche portant sur l’autonomie de gestion de l’établissement public Campus Condorcet ; 2°) d’enjoindre au ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'espace de lui communiquer le document demandé. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2026, le ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace conclut au lieu à statuer. Il soutient que le rapport sollicité a été communiqué sans occultation à M. A... par un courriel du 18 novembre 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) ». 2. M. A... demande l’annulation de la décision du 5 février 2024 par laquelle la cheffe de l’inspection générale de l’éducation, du sport et de la recherche a rejeté sa demande de communication du rapport de l’inspection générale de l’éducation, du sport et de la recherche portant sur l’autonomie de gestion de l’établissement public Campus Condorcet. Le ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'espace fait valoir, sans être contredit, que, par un courriel du 18 novembre 2025, le document demandé a été communiqué au requérant. Par suite les conclusions de M. A... tendant à l’annulation de la décision de refus de communication de ce document ont perdu leur objet en cours d’instance ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction. Dès lors, il n’y a plus lieu d’y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête de M. A.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'espace. Fait à Paris, le 30 avril 2026 La présidente de la 5ème section, C. Rollet-Perraud La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'espace, en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 30 avril 2026
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
ORTA_2403484_20260430
Données disponibles
- Texte intégral