TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 12 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2403507_20240312
- Date
- 12 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 mars 2024, M. C A, agissant en son nom et celui de ses enfants mineurs, M. B A et Mme D A, représenté par Me Bataille, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, 1'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté, le 22 juillet 2023, les recours formés contre les décisions du consulat de France à Dakar du 19 avril 2023 de refus de délivrance de visas long séjour au titre du regroupement familial à ses deux enfants, M. B A et à Mme D A; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer à M. B A et à Mme D A un visa long séjour " bénéficiaire de regroupement familial " dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 20 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de visa formée en son nom personnel et en sa qualité de représentant légal de ses enfants dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : -la requête est recevable ; il a saisi le tribunal d'un recours au fond en annulation de la décision contestée ; il justifie d'un moyen sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il a sollicité un regroupement familial en 2020 pour ses deux enfants B et D ; la situation politique actuelle au Sénégal est extrêmement tendue et préoccupante ; ses enfants souffrent de la situation et de l'impossibilité de le rejoindre en France ; la décision de refus de délivrance des visas porte gravement atteinte à leurs droits puisque ces derniers sont retenus au Sénégal ; par une décision du 12 janvier 2024, le préfet de l'Essonne a accueilli favorablement sa demande de regroupement familial pour ses deux enfants ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est insuffisamment motivée ; les refus de visas étaient fondés sur la circonstance tirée de ce que la demande de regroupement familial avait fait l'objet d'un refus de l'autorité préfectorale sans aucune autre précision ; depuis lors, il a été destinataire d'une décision favorable de regroupement familial, la motivation de la décision de refus s'en trouve donc nécessairement entachée d'illégalité ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle repose sur le motif que la demande de regroupement familial a été rejetée alors qu'aucun refus de regroupement familial ne lui a été notifié ; cette absence de refus a été confirmée par l'autorité préfectorale elle-même qui lui a notifié une décision favorable le 12 janvier 2024 ; * elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; dès lors qu'il a déposé une demande de regroupement familial il y a trois ans et demi. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. Aux termes de L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " 3. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier, les intérêts qu'il entend défendre ou, le cas échéant, un intérêt public, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. 4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 5. Pour justifier de l'urgence, le requérant invoque, d'une part, le fait que les refus de visa litigieux maintiennent séparés les jeunes demandeurs de visa de leur père, alors qu'il bénéficie, à leur égard, d'une autorisation de regroupement familial et d'autre part, le fait que la situation au Sénégal est tendue et préoccupante. En l'absence de toute indication précise sur les conditions de vie actuelles des jeunes demandeurs de visa dans ce pays, les circonstances invoquées par M. A ne permettent pas de regarder la condition d'urgence, au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, comme remplie. 6. Par conséquent, il y a lieu de rejeter la requête de M. A en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A. Fait à Nantes, le 12 mars 2024. Le juge des référés, Y. Marowski La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2403507
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 12 mars 2024
Référence
ORTA_2403507_20240312
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel