TA45Tribunal Administratif d'Orléans
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 27 août 2024
- ECLI
- ORTA_2403525_20240827
- Date
- 27 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 août 2024, M. A B et Mme E C B demandent à la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 25 juillet 2024 par laquelle la commission de l'académie d'Orléans-Tours a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire présenté contre la décision de refus d'autorisation d'instruction dans la famille de leur fils F C B, né le 23 avril 2021, prise par le directeur des services académiques de l'éducation nationale (DASEN) d'Indre-et-Loire le 26 juin 2024. 2°) d'enjoindre à l'administration de délivrer une autorisation provisoire d'instruire leur enfant en famille. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est remplie : la rentrée scolaire a lieu dans quelques jours, alors que F n'a toujours pas acquis la propreté ; sa présence à l'école le mettrait dans une posture d'échec, préjudiciable pour ses futurs apprentissages d'autant qu'il a une petite constitution, qu'il a besoin d'un allaitement partiel et que ses repas sont fractionnés et spécifiques ; - un doute sérieux pèse sur la légalité de la décision en cause dès lors que : * l'administration n'a pas user des possibilités prévues à l'article R. 13-11-6 du code de l'éducation et à l'article 49 de la loi n° 2021-1109 ; * la décision contestée est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de l'article L. 131-5 du code de l'éducation, leur projet étant motivé par la situation propre et les besoins spécifiques de F : les apprentissages sont organisés en fonction de ses besoins alimentaires et de son mode d'alimentation ; des aménagements sont mis en place afin qu'il puisse évoluer dans le calme et la sérénité, les activités et les ateliers proposés, en conformité avec les programmes, prennent en compte ses spécificités, tout en le préparant à une scolarisation ultérieure (comme ce fut le cas pour son frère et sa sœur, qui, tous deux actuellement scolarisés, ont pu bénéficier d'un projet éducatif dispensé en famille les années précédentes) ; les inspections, tant pédagogiques que sociales, attestent de leur capacité à permettre à leurs enfants l'acquisition du socle commun de compétences dans un cadre sécurisant et stimulant ; de nombreuses activités sont ainsi conçues en lien avec l'alimentation afin de lui permettre d'acquérir des compétences et de progresser dans ce domaine. Vu : - la décision dont la suspension de l'exécution est demandée ; - et la requête au fond n° 2403524 présentée par M. B et Mme C B. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme D pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin, l'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Aux termes de l'article L. 131-1 du code de l'éducation : " L'instruction est obligatoire pour chaque enfant dès l'âge de trois ans et jusqu'à l'âge de seize ans () ". Aux termes de l'article L. 131-5 du même code : " Les personnes responsables d'un enfant soumis à l'obligation scolaire définie à l'article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d'enseignement public ou privé ou bien, à condition d'y avoir été autorisées par l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation, lui donner l'instruction en famille. / (). / L'autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d'autres raisons que l'intérêt supérieur de l'enfant : / () / 4° L'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de la capacité de la ou des personnes chargées d'instruire l'enfant à assurer l'instruction en famille dans le respect de l'intérêt supérieur de l'enfant. Dans ce cas, la demande d'autorisation comporte une présentation écrite du projet éducatif, l'engagement d'assurer cette instruction majoritairement en langue française ainsi que les pièces justifiant de la capacité à assurer l'instruction en famille () ". 3. Pour la mise en œuvre de ces dispositions, dont il résulte que les enfants soumis à l'obligation scolaire sont, en principe, instruits dans un établissement d'enseignement public ou privé, il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle est saisie d'une demande tendant à ce que l'instruction d'un enfant dans la famille soit, à titre dérogatoire, autorisée, de rechercher, au vu de la situation de cet enfant, quels sont les avantages et les inconvénients pour lui de son instruction, d'une part dans un établissement d'enseignement, d'autre part, dans la famille selon les modalités exposées par la demande et, à l'issue de cet examen, de retenir la forme d'instruction la plus conforme à son intérêt. En ce qui concerne plus particulièrement les dispositions de l'article L. 131-5 du code de l'éducation prévoyant la délivrance par l'administration, à titre dérogatoire, d'une autorisation pour dispenser l'instruction dans la famille en raison de " l'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif ", ces dispositions, telles qu'elles ont été interprétées par la décision n° 2021-823 DC du Conseil constitutionnel du 13 août 2021, impliquent que l'autorité administrative, saisie d'une telle demande, contrôle que cette demande expose de manière étayée la situation propre à cet enfant motivant, dans son intérêt, le projet d'instruction dans la famille et qu'il est justifié, d'une part, que le projet éducatif comporte les éléments essentiels de l'enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d'apprentissage de cet enfant, d'autre part, de la capacité des personnes chargées de l'instruction de l'enfant à lui permettre d'acquérir le socle commun de connaissances, de compétences et de culture défini à l'article L. 122-1-1 du code de l'éducation au regard des objectifs de connaissances et de compétences attendues à la fin de chaque cycle d'enseignement de la scolarité obligatoire. 4. En l'espèce, aucun des moyens analysés ci-dessus n'est manifestement propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus d'autorisation d'instruction dans la famille en litige. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'urgence, que les conclusions tendant à la suspension de son exécution de la décision du 25 juillet 2024 doivent être rejetées selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, ainsi que par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B et Mme C B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et Mme E C B. Copie en sera transmise pour information au recteur de l'académie d'Orléans-Tours. Fait à Orléans, le 27 août 2024. La juge des référés, Hélène D La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 27 août 2024
Référence
ORTA_2403525_20240827
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel