TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 18 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2403560_20240618
- Date
- 18 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 juin 2024, Mme L B, Mme F H, Mme C I, M. M N, M. E J, Mme O A et M. G K, représentés par Me Molina, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la délibération n° 24-0271 du 4 avril 2024 par laquelle le conseil de Toulouse Métropole a modifié son règlement intérieur en insérant un nouvel article 11 relatif aux amendements et en modifiant l'article 12 relatif aux vœux ; 2°) d'enjoindre au président de Toulouse Métropole de recevoir et de proposer au vote du conseil les amendements soumis par les conseillers métropolitains avant 14h la veille des conseils, clairement en lien avec les textes soumis à délibération et en rapport avec les compétences du conseil de Toulouse Métropole sans condition de fond supplémentaire ; 3°) d'enjoindre au président de Toulouse Métropole de recevoir et de proposer au vote du conseil les vœux soumis par les conseillers métropolitains avant 14h la veille des conseils, à la seule condition qu'ils respectent le critère de l'intérêt local prévu à l'article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Toulouse la somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : s'agissant de la condition tenant à l'urgence : -le règlement modifié entre en vigueur sans délai ; - le prochain conseil de la métropole doit avoir lieu le 20 juin 2024 et les nouvelles procédures relatives à l'exercice du droit d'amendement et de proposition des vœux des conseillers métropolitains seront appliquées pour la première fois ; - une rupture d'égalité existera entre les conseillers métropolitains de la majorité et ceux de l'opposition dans la mesure où les amendements qui seront reçus ou rejetés ne pourront l'être que de manière arbitraire ; - il existe par ailleurs un risque particulièrement important d'annulation des délibérations qui seront adoptées par les prochains conseils de la métropole ; - le droit de proposer des vœux, composante du droit à l'expression publique des élus, fait l'objet d'une atteinte immédiate, en raison d'une part de la procédure impossible à respecter et d'autre part des critères arbitraires de recevabilité ; - les requérants souhaitent pouvoir déposer des amendements sur le plan local d'urbanisme intercommunal qui sera examiné au conseil du 20 juin 2024 mais craignent que le président de Toulouse Métropole puisse s'appuyer sur les critères particulièrement larges du nouvel article 11 du règlement intérieur pour les refuser ; - cette délibération particulièrement technique nécessite de pouvoir effectuer un travail d'analyse sérieux avant le dépôt d'amendements, ce qui est rendu impossible par le délai particulièrement réduit de l'article 11, qui prévoit moins de 72h entre la réception des délibérations et le dépôt d'amendements ; - les requérants souhaitent proposer des vœux à mettre à l'ordre du jour du prochain conseil et notamment un vœu portant sur le projet autoroutier entre Toulouse et Castres compte-tenu de l'interprétation particulièrement restrictive de la notion d'intérêt local régulièrement adoptée par le président de Toulouse Métropole et reprise par l'article 12 de la délibération contestée, l'examen de ce vœu sera très certainement une nouvelle fois refusé ; - l'ensemble des vœux précédemment déposés et portant sur le sujet de l'autoroute Toulouse-Castres faisaient l'objet d'un refus d'inscription à l'ordre du jour et n'étaient donc pas débattus, ce qui fut le cas trois fois pour les conseils du 06 avril 2023, 22 juin 2023 et 12 octobre 2023 ; s'agissant de la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : - le projet de révision du règlement intérieur n'a été débattu dans aucune des quinze réunions des commissions thématiques qui se sont tenues préalablement au conseil de métropole du 4 avril 2024 en méconnaissance des articles L. 2121-13 et L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales et des articles 18, 20 et 21 du règlement intérieur de Toulouse Métropole ; - la délibération contestée porte atteinte à la liberté d'expression des courants de pensée et d'opinion ainsi qu'à la liberté d'exercice de leur mandat par les élus locaux et crée une rupture d'égalité entre les conseillers métropolitains membres de majorité et ceux de l'opposition ; - la procédure instituée rend le dépôt de vœux et d'amendements matériellement impossible ; - la marge d'appréciation laissée au président de Toulouse Métropole concernant la " recevabilité juridique " des vœux et amendements excède ses pouvoirs de police des débats et porte atteinte à la liberté d'expression des élus ; - l'interprétation aléatoire de la notion d'intérêt local empêche de débattre de certains sujets. Des pièces complémentaires, enregistrées le 17 juin 2024, ont été produites pour Mme B et autres. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 5 juin 2024 sous le n° 2403409 tendant à l'annulation de la décision contestée. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme D pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. En l'espèce, la délibération contestée, adoptée par le conseil de Toulouse Métropole le 4 avril 2024, a pour objet d'introduire un nouvel article 11 au sein du règlement intérieur, relatif aux amendements, rédigé de la manière suivante : " Tout conseiller peut présenter des amendements aux projets de délibérations du Conseil de Toulouse Métropole. / Pour être présenté un amendement doit : / - être juridiquement recevable, c'est-à-dire être clairement en lien avec le texte soumis à délibération, être en rapport avec les compétences du Conseil de Toulouse Métropole, et ne pas comporter de propos polémiques ou diffamatoires ou injurieux ; / - préciser quelle partie du texte il entend modifier par ajout, suppression ou substitution; / - être présenté sous forme écrite et signée par un ou plusieurs conseiller(s), et ce en leur nom personnel ou au nom d'un ou plusieurs groupe(s) politique(s) ; / - être déposé auprès du Président de Toulouse Métropole, et pour cela être communiqué au service administratif en charge des assemblées au plus tard deux jours francs non compris samedis, dimanches et jours fériés avant la date du Conseil de Toulouse Métropole, avant 14h, soit pour un conseil se déroulant le jeudi, un dépôt le lundi avant 14h. Ce dépôt doit être effectué par voie électronique à l'adresse suivante : assembleescommunautaires@toulouse-metropole.fr () Le Président de Toulouse Métropole se prononce sur la recevabilité de tout amendement. () " et de modifier les termes de l'article 12 de ce même règlement relatif aux vœux : " Les groupes ont la possibilité de déposer des vœux écrits en lien avec les intérêts généraux de la Métropole, soumis au vote du Conseil. / La limite du dépôt de vœux est fixée au vendredi précédant le Conseil de Toulouse Métropole avant 17h, ou à 5 jours francs non compris samedis, dimanches ou jours fériés avant la date du Conseil avant 17h, ce dépôt se faisant par voie électronique à l'adresse suivante : : assembleescommunautaires@toulouse-metropole.fr / Pour être recevable, un vœu doit remplir les conditions suivantes : / - être juridiquement recevable, c'est-à-dire : / porter sur une question relative à l'intérêt métropolitain ; / ne pas concerner un point inscrit à l'ordre du jour du Conseil de Métropole durant lequel le vœu est examiné : / ne pas comporter de propos diffamatoires ou injurieux. / - être rédigé par un ou plusieurs conseiller(s), en leur nom personnel ou d'un ou plusieurs groupe(s) politique(s). () La conférence des Présidents émet un avis auprès du Président de Toulouse Métropole quant à la recevabilité des vœux présentés. / Un maximum de trois (3) vœux par groupe ou par élu non-inscrit, peut être présenté à chaque instance. / Ces vœux seront débattus après l'examen des délibérations inscrites à l'ordre du jour de la séance. En introduction du chapitre consacré aux vœux, le Président indique les vœux qui ont été jugés recevables et ceux qui ne l'ont pas été. () " 4. Pour justifier l'urgence d'une suspension de l'exécution de la délibération du 4 avril 2024, Mme B et autres, conseillers métropolitains de Toulouse Métropole, font valoir que le règlement modifié entre en vigueur sans délai, que le prochain conseil de la métropole doit avoir lieu le 20 juin 2024 et les nouvelles procédures relatives à l'exercice du droit d'amendement et de proposition des vœux des conseillers métropolitains seront appliquées pour la première fois, qu'une rupture d'égalité existera entre les conseillers métropolitains de la majorité et ceux de l'opposition dans la mesure où les amendements qui seront reçus ou rejetés ne pourront l'être que de manière arbitraire, qu'il existe un risque important d'annulation des délibérations qui seront adoptées par les prochains conseils de la métropole, que le droit de proposer des vœux fait l'objet d'une atteinte immédiate, en raison de la procédure impossible à respecter et des critères arbitraires de recevabilité, que leurs prochains vœux et amendements risquent d'être rejetés compte tenu de l'interprétation restrictive des dispositions du règlement intérieur par le président de Toulouse Métropole, que le délai particulièrement réduit de l'article 11 du règlement intérieur rend impossible le dépôt d'amendements sur des textes techniques. 5. Il résulte toutefois de l'instruction que les dispositions précitées de la délibération du 4 avril 2024 n'ont ni pour objet, ni pour effet de créer une différence de traitement entre les conseillers métropolitains appartenant à la majorité et ceux de l'opposition dès lors que ces dispositions, qui instituent et réglementent le droit d'amendement et le droit de formuler des vœux, s'appliquent indistinctement à l'ensemble des conseillers métropolitains. A cet égard, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir ni d'une possible interprétation du règlement intérieur par le président de Toulouse Métropole en leur défaveur, ni de la circonstance que certains de leurs vœux ont été rejetés comme irrecevables par le président de Toulouse Métropole sous l'empire des anciennes dispositions du règlement intérieur. En outre, si les dispositions précitées de la délibération du 4 avril 2024 instituent des règles de procédure et de recevabilité des amendements et des vœux, notamment relatives à leur objet et au délai de présentation, ces règles ne font pas obstacle à l'exercice de ces droits mais se bornent à en encadrer l'exercice et ne portent donc pas une atteinte grave et immédiate aux conditions d'exercice du mandat des élus. Par ailleurs, il n'y a pas lieu de prendre en compte, pour caractériser l'urgence, la perspective de la multiplication des contestations contentieuses qui seraient suscitées par l'éventuelle illégalité de la délibération contestée. Enfin, la circonstance qu'une séance du conseil métropolitain doive se tenir prochainement, le 20 juin 2024, ne saurait suffire pour établir que les dispositions précitées du règlement intérieur pourraient être de nature à porter une atteinte grave et immédiate au droit d'expression des élus municipaux. Au demeurant, les requérants, qui ont participé au vote de la délibération litigieuse du 4 avril 2024 devenue exécutoire le 9 avril 2024, n'ont saisi le juge des référés du présent recours que le 13 juin 2024. Les circonstances ainsi invoquées par les requérants ne sont pas de nature à justifier de l'urgence qui s'attacherait à la suspension des effets de la délibération du 4 avril 2024. Par suite, la condition d'urgence prévue par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. 6. Il y a lieu, dès lors, de rejeter les conclusions à fin de suspension de la décision contestée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative et, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B et autres est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme L B, Mme F H, Mme C I, M. M N, M. E J, Mme O A et M. G K. Une copie en sera adressée à Toulouse Métropole. Fait à Toulouse, le 18 juin 2024. La juge des référés, L. D La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 18 juin 2024
Référence
ORTA_2403560_20240618
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel