TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejetCitée 3×
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 18 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2403564_20250318
- Date
- 18 mars 2025
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 juin 2024, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 16 janvier 2024 par laquelle le président du conseil départemental de la Gironde a refusé de lui délivrer une carte "mobilité inclusion" mention "stationnement pour personnes handicapées". Il soutient qu'il éprouve des difficultés importantes pour se déplacer. Par une lettre du 6 juin 2024, le requérant a été invité à régulariser sa requête dans un délai d'un mois. Vu les autres pièces du dossier. Vu : * le code de l'action sociale et des familles ; * le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Naud, premier conseiller, en application des dispositions des articles R. 222-1 et R. 222-13 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens / () ". 2. En vertu de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles, une réclamation dirigée contre une décision rejetant une demande de carte "mobilité inclusion" ne peut, à peine d'irrecevabilité, faire l'objet d'un recours contentieux sans qu'ait été préalablement exercé un recours administratif auprès du président du conseil départemental. 3. L'institution d'un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Il s'ensuit que la décision prise à la suite du recours se substitue nécessairement à la décision initiale et qu'elle est seule susceptible d'être déférée au juge de la légalité. 4. Le 30 août 2023, M. A a sollicité une carte "mobilité inclusion" mention "stationnement pour personnes handicapées". Par une décision du 16 janvier 2024, le président du conseil départemental de la Gironde lui a opposé un refus. M. A demande au tribunal l'annulation de cette décision. 5. Toutefois, le requérant ne justifie pas avoir formé le recours administratif préalable obligatoire prévu à l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles. Par une lettre en date du 6 juin 2024, notifiée le 15 juin 2024, le tribunal a invité M. A à régulariser sa requête dans un délai d'un mois. En dépit de cet envoi, le requérant n'a pas procédé à la régularisation demandée, dans le délai imparti. Dans ces conditions, la requête est manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée à la maison départementale des personnes handicapées de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 18 mars 2025. Le magistrat désigné, G. NAUD La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 mars 2025
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
ORTA_2403564_20250318