TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Totale
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 24 juin 2024
- ECLI
- DTA_2403564_20240624
- Date
- 24 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 mai 2024, M. B A, représenté par Me Cans, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer une carte de résident ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de réexaminer sa situation, dans un délai de 48 heures à compter de l'ordonnance à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de condamner l'Etat au versement d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que s'agissant d'une demande de renouvellement de titre de séjour, la condition d'urgence est présumée ; la décision en litige le place dans une situation irrégulière, entrave son activité professionnelle, l'empêche de déposer une demande de naturalisation et ne permet pas à l'une de ses filles de solliciter le renouvellement de son document de circulation pour étranger mineur qui arrive à expiration le 17 juin 2024 ; - il existe un doute sérieux concernant la légalité de la décision en litige qui méconnaît les articles L. 423-10 et L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2024, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, de lui accorder un délai minimal de deux mois pour la fabrication du titre de séjour en cas d'injonction de délivrance d'un titre de séjour. Il fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'aucun doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige ne pourra être invoqué. Vu : - la requête en annulation enregistrée sous le n°2403561 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bedelet, pour statuer sur les demandes de référé ; Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 11 juin 2024 au cours de laquelle ont été entendus : - le rapport de Mme Bedelet, juge des référés ; - les observations de Me Cans en présence de M. A qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens. M. A soutient, en outre, qu'il lui a été impossible d'obtenir un rendez-vous à la préfecture pour le renouvellement de son récépissé en raison de la saturation du site internet, qu'il en de même pour son ex-épouse pour la remise de sa carte de résident et qu'en l'absence de titre de séjour, il ne peut renouveler la mutuelle complémentaire de ses salariés. Le préfet de l'Isère n'était ni présent ni représenté. Les parties ont été informées, par ordonnance du 12 juin 2024, que la clôture d'instruction a été différée au 13 juin 2024 à 16 h 00. Des pièces complémentaires produites pour M. A, enregistrées le 12 juin 2024, ont été communiquées au préfet de l'Isère le même jour. Considérant ce qui suit : Sur la demande de suspension d'exécution : 1. L'article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. En ce qui concerne la condition d'urgence : 2. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence est en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant d'établir la réalité de circonstances particulières qui justifient que la condition d'urgence soit regardée comme remplie. 3. M. A était titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 7 avril 2023 et il n'est pas contesté qu'il a présenté sa demande de renouvellement dans le délai requis, avant l'expiration de son titre de séjour. En outre, le dernier récépissé qui lui a été délivré expirait le 4 mai 2024. Ainsi, le requérant, qui ne s'est pas vu renouveler sa carte de résident et dont le récépissé de demande de titre de séjour est arrivé à expiration, ne dispose plus d'un document l'autorisant à séjourner en France. M. A peut donc se prévaloir de la présomption d'urgence rappelée ci-dessus. Si le préfet de l'Isère fait valoir que M. A n'aurait pas accompli les démarches nécessaires pour le renouvellement de son récépissé, celui-ci, a soutenu au cours de l'audience qu'il lui a été impossible d'obtenir un rendez-vous à la préfecture pour le renouvellement de ce récépissé en raison de la saturation du service. Cette impossibilité, qui n'est pas contestée par le préfet et qui est établie par les pièces produites par le requérant, doit être regardée comme établie. Par suite, le requérant, qui est par ailleurs père de trois enfants dont deux ont la nationalité française, est fondé à soutenir que la condition d'urgence, au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, est remplie. En ce qui concerne la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : 4. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 423-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. 5. Dans ces conditions, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen de la requête, il y a lieu d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite refusant le renouvellement du titre de séjour à M. A. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 6. La présente décision implique qu'il soit enjoint au préfet de l'Isère de délivrer, à titre provisoire, une carte de résident à M. A dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans l'attente, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais de procès : 7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à verser à M. A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er :L'exécution de la décision implicite refusant le renouvellement de la carte de résident de M. A est suspendue. Article 2 :Il est enjoint au préfet de l'Isère de délivrer, à titre provisoire, une carte de résident à M. A dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans l'attente, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 :L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions est rejeté. Article 5 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Copie en sera adressée pour information au préfet de l'Isère. Fait à Grenoble, le 24 juin 2024. La juge des référés, A. Bedelet La greffière, C. Jasserand La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2403564
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 24 juin 2024
Référence
DTA_2403564_20240624
Données disponibles
- Texte intégral