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TA69 · 7ème chambre — 7 mai 2026
- ECLI
- DTA_2403561_20260507
- Date
- 7 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 avril 2024, M. G... F... D... et Mme B... A... C..., représentés par la SCP Couderc-Zouine (Me Couderc) demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 décembre 2023 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de faire droit à la demande de regroupement familial présentée par M. F... D... au bénéfice de son épouse et de leur enfant mineur ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de faire droit à cette demande, ou, à défaut, de procéder à son réexamen, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à leur conseil de la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen particulier de leur situation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice par la préfète du Rhône de son pouvoir de régularisation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. F... D... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Pouyet, conseillère ;
- et les observations de Me Lechat, substituant Me Couderc, représentant M. F... D... et Mme A... C....
Considérant ce qui suit :
Ressortissant soudanais né en 1988 et résidant en France, où il bénéficie du statut de réfugié, M. F... D... a présenté, le 16 novembre 2022, une demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse, Mme B... A... C... et de leur fille mineure. M. F... D... et Mme A... C... demandent au tribunal d’annuler la décision du 14 décembre 2023 par laquelle la préfète du Rhône a rejeté cette demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Il ressort des pièces du dossier et des éléments de fait exposés par le requérant et non contredites par la préfète du Rhône, qui n’a pas produit d’observations en défense, que M. F... D... a connu son épouse en 2018 dans le camp de réfugiés de Milé (Tchad) où leur mariage a été célébré le 13 juin 2019, et que le couple a été séparé en octobre 2019 après que le requérant a obtenu l’autorisation de rejoindre la France dans le cadre du programme de réinstallation du Haut-commissariat aux réfugiés. Il a ensuite pu repartir au Tchad auprès de son épouse durant quelques mois en 2022, Mme A... C... ayant donné naissance à leur fille le 25 avril 2023. Cependant, en raison d’une omission entachant le certificat de mariage délivré par la commission nationale d’accueil, de réinsertion des réfugiés et des rapatriés, le requérant n’a pu établir la date de son mariage avec Mme A... C..., ce qui a conduit au rejet, le 27 avril 2022, de la demande de réunification familiale présentée par cette dernière. De plus, si ses revenus sont insuffisants pour prétendre au bénéfice du regroupement familial, le requérant a néanmoins fait preuve d’une volonté d’insertion professionnelle dans le cadre de missions d’intérim, qu’il n’a interrompues qu’en raison de son voyage au Tchad en juin 2022 pour y rejoindre son épouse et régulariser leur certificat de mariage, et avait entrepris des démarches pour une formation en tant qu’électricien du bâtiment en mai 2023. En outre, son épouse et leur fille, âgée de quelques mois à la date de la décision attaquée, résident dans un camp de réfugié où elles sont exposées à des conditions de vie très précaires. Ainsi, dans les circonstances très particulières de l’espèce, en refusant de faire droit à la demande de regroupement familial présentée par M. F... D... au bénéfice de son épouse, la préfète du Rhône a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que les requérants sont fondés à demander l’annulation de la décision de la préfète du Rhône du 14 décembre 2023.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement qu’il soit fait droit à la demande de regroupement familial présentée par M. E... G.... Il y a lieu, par suite, d’enjoindre à la préfète du Rhône d’accorder le bénéfice du regroupement familial à l’épouse et à la fille de M. F... D..., dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
5. M. F... D... a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me Couderc, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 14 décembre 2023 par laquelle la préfète du Rhône a refusé le bénéfice du regroupement familial à l’épouse et à la fille de M. F... D... est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de faire droit à la demande de regroupement familial présentée par M. F... D... au profit de son épouse et de sa fille mineure dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Couderc une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. G... F... D..., à Mme A... C..., à la préfète du Rhône, et à Me Couderc.
Délibéré après l'audience du 20 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Vaccaro-Planchet, présidente,
M. Gueguen, premier conseiller,
Mme Pouyet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
La rapporteure,
C. Pouyet
La présidente,
V. Vaccaro-Planchet
La greffière
I. Rignol
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière.Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 mai 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2403561_20260507