TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Totale
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 17 février 2024
- ECLI
- ORTA_2403626_20240217
- Date
- 17 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 février 2024, M. A B, représenté par Me Giron Abarca, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de le munir d'un récépissé, ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé dans un délai de quarante-huit heures, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : - il justifie d'une situation d'urgence ; - l'absence de délivrance de titre de séjour ou de récépissé porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté du travail, à la liberté d'aller et venir et à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Mme Giraudon, présidente, a été désignée par le président du tribunal pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à une audience publique. Au cours de l'audience publique du 17 février 2024, tenue en présence de Mme Heeralall, greffière, Mme Giraudon a donné lecture de son rapport et entendu les observations de Me Giron Abarca, représentant M. B. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 2. M. B, ressortissant algérien né le 25 octobre 1994, est entré régulièrement en France en juillet 2022 en qualité de conjoint de ressortissant français. Reçu en préfecture le 7 octobre 2022, il s'est vu remettre un récépissé de demande de carte de séjour l'autorisant à travailler qui a été renouvelé à plusieurs reprises, le dernier expirant le 2 janvier 2024. Bien avant cette date, il a tenté d'en obtenir le renouvellement en vain. M. B n'étant plus autorisé à travailler, son employeur a suspendu son contrat de travail le 15 février 2024 et lui a indiqué qu'à défaut de régularisation de sa situation dans le délai d'un mois, son contrat de travail serait rompu. Il n'est pas contesté par le préfet de police qui n'a pas produit de mémoire en défense et qui n'était pas représenté à l'audience que M. B doit bénéficier de plein droit d'un certificat de résidence en application de l'article 6- 2 de l'accord franco-algérien. Dans ces conditions, l'absence de renouvellement de son récépissé porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit au travail et au droit au respect de sa vie privée et familiale. Étant privé de son salaire, il justifie également d'une situation d'urgence. 3. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de délivrer à M. B un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, ou si mieux n'aime un certificat de résidence, dans un délai de quatre jours à compter de la notification de la présente ordonnance sous astreinte de cent cinquante euros par jour de retard. Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance : 4. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État une somme de 2 500 euros en application de ces dispositions. O R D O N N E Article 1er : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. B un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, ou si mieux n'aime un certificat de résidence, dans un délai de quatre jours à compter de la notification de la présente ordonnance sous astreinte de cent cinquante euros par jour de retard. Article 2 : L'État versera à M. B la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 17 février 2024 La juge des référés, M.-C. GIRAUDON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2403626
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TA7517 février 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 17 février 2024
Référence
ORTA_2403626_20240217
Données disponibles
- Texte intégral