TA211ère chambre1ère chambreSatisfaction PartielleCitée 1×
TA21 · 1ère chambre — 25 septembre 2025
- ECLI
- DTA_2403626_20250925
- Date
- 25 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 octobre 2024 et 15 avril 2025, Mme B A épouse C, représentée par Me Clemang, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de Saône-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de reprendre l'instruction de sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée et méconnaît les dispositions de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration dès lors que sa demande de communication des motifs du refus implicite de titre de séjour qui lui a été opposé est restée sans réponse ; - cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2025, le préfet de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé. Par une ordonnance du 1er avril 2025, la clôture de l'instruction a été fixée au 30 avril 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Frey, rapporteure, - et les observations de Me Clemang, représentant Mme C. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante marocaine née le 4 mai 1989, est entrée régulièrement en France le 30 mars 2016 selon ses déclarations, munie d'un passeport et d'un visa de long séjour, délivré par les autorités italiennes à Casablanca, valable 10 février 2016 au 24 février 2017. Par un arrêté du 25 avril 2022, le préfet de Saône-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office. Par un jugement n° 2201328 du 17 octobre 2022, le tribunal administratif de Dijon a rejeté le recours formé par la requérante contre cette décision. Par un courrier du 11 septembre 2023, Mme C a sollicité une admission exceptionnelle au séjour au titre du pouvoir de régularisation du préfet. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par le préfet de Saône-et-Loire pendant quatre mois sur la demande de titre de séjour précitée. Par la présente requête, Mme C en demande l'annulation. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Selon l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois () ". 3. Il est constant que Mme C a sollicité une admission exceptionnelle au séjour au titre du pouvoir de régularisation du préfet le 11 septembre 2023 par un courrier réceptionné par les services du préfet de Saône-et-Loire le 14 septembre 2023. En application des dispositions précitées, une décision implicite de rejet est née, le 14 janvier 2024, du silence gardé par le préfet de Saône-et-Loire pendant quatre mois sur cette demande de titre de séjour. 4. D'une part, aux termes de l'article L. 112-3 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute demande adressée à l'administration fait l'objet d'un accusé de réception ". Aux termes de l'article L. 112-6 du même code : " les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis () ". 5. D'autre part, aux termes de l'article L. 211-2 du même code : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Selon l'article L. 211-5 de ce code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Enfin, aux termes de l'article L. 232-4 dudit code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ". 6. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme C s'est vu remettre l'accusé de réception prévu à l'article L. 112-6 du code des relations entre le public et l'administration précité. Bien que Mme C ait demandé, comme le préfet le confirme dans le cadre de la présente instance, par courrier du 24 janvier 2024 aux services de la préfecture, la communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour, l'administration ne lui a pas communiqué ces motifs dans le délai d'un mois. Par suite, la décision implicite de rejet de sa demande de délivrance de carte de séjour née le 14 janvier 2024 est, pour ce motif, entachée d'illégalité. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme C est fondée à demander l'annulation de la décision implicite née le 14 janvier 2024 rejetant sa demande de titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Eu égard au moyen qui fonde l'annulation de la décision implicite de refus de titre de séjour, le présent jugement implique nécessairement que le préfet de Saône-et-Loire réexamine la demande de titre de séjour de Mme C. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 9. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme C sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite née le 14 janvier 2024 par laquelle le préfet de Saône-et-Loire a refusé de délivrer à Mme C un titre de séjour est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Saône-et-Loire de réexaminer la demande de titre de séjour de Mme C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A épouse C et au préfet de Saône-et-Loire. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône en application de l'article R. 751-10 du code de justice administrative. Délibéré après l'audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient : M. Olivier Rousset, président, Mme Marie-Eve Laurent, première conseillère, Mme Céline Frey, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025. La rapporteure, C. FreyLe président, O. Rousset La greffière, C. Chapiron La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 25 septembre 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2403626_20250925