TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 18 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2403635_20240618
- Date
- 18 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 mai 2024, M. A, représenté par Me Schürmann, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, toutes mesures utiles afin de faire cesser les dysfonctionnements du service public en charge de l'instruction du droit au séjour des étrangers ; 3°) d'enjoindre, sur le même fondement au préfet de l'Isère de lui accorder un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - l'urgence est caractérisée car son employeur envisage de mettre un terme à son contrat en l'absence de régularisation et qu'il est susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; - la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant tunisien, dit être entré en France en juin2022. Il indique avoir vainement tenté de déposer une première demande de titre de séjour en prenant rendez-vous sur le site de la préfecture. Il demande au juge des référés d'ordonner, d'une façon générale, toutes mesures utiles afin de faire cesser les dysfonctionnements du service public en charge de l'instruction du droit au séjour des étrangers et, en ce qui le concerne, d'enjoindre sous astreinte au préfet de l'Isère de lui délivrer un rendez-vous dans un délai de 15 jours. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. Lorsque l'étranger justifie n'avoir pu obtenir un rendez-vous malgré les démarches qu'il a accomplies à cette fin à plusieurs reprises, la condition d'urgence est en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. 4. M. A fait valoir que depuis janvier 2024, il a tenté à plusieurs reprises d'obtenir un rendez-vous en préfecture pour pouvoir déposer une première demande de titre de séjour. Il indique être embauché depuis novembre 2022 en contrat à durée indéterminée et vivre avec son épouse et leurs deux enfants nés en France en août 2022 et décembre 2023. Cependant, il ne produit dans sa requête aucune pièce relative à sa situation personnelle. Dans ces conditions, il ne justifie d'aucune circonstance particulière caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement un rendez-vous. 5. Par ailleurs, la demande générale de M. A tendant à ce que le juge des référés ordonne " toutes mesures utiles afin de faire cesser " les dysfonctionnements du service public en charge de l'instruction du droit au séjour des étrangers n'est assortie d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé et ne présente pas de caractère conservatoire ou provisoire au sens et pour l'application des dispositions de l'article L. 521-3 précité. 6. Dépourvue de toute pièce propre à la situation personnelle du requérant et au surplus introduite le même jour que trois autres requêtes similaires et également dépourvues de pièces (n°2403633, n°2403639 et n°2403641), la requête de M. A ne justifie pas de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Schürmann et au préfet de l'Isère. Fait à Grenoble, le 18 juin 2024. La juge des référés, A. C La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 18 juin 2024
Référence
ORTA_2403635_20240618
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel