TA86Tribunal Administratif de PoitiersRejet
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 31 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2403638_20250731
- Date
- 31 juillet 2025
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 décembre 2024, et une pièce transmise le 2 février 2025, M. B A saisit le tribunal du litige qui l'oppose à la commune de Royan concernant l'occupation d'un logement de fonction après sa mise en invalidité permanente.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance :() / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes des dispositions de l'article R. 411-1 de même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ".
3. Il n'appartient pas au juge administratif, en dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l'espèce, de se prononcer sur des conclusions autres que celles tendant à l'annulation d'une décision ou à la condamnation d'une personne publique au versement d'une somme d'argent.
4. Aux termes de ses écritures, M. A demande l'aide du tribunal ainsi que " la mise en place d'une procédure", et rappelle sa mise en arrêt de travail après son placement en invalidité permanente le 19 novembre 2022, l'attente du traitement de sa retraite pour invalidité, les demandes répétées de la commune de Royan de s'acquitter d'une redevance mensuelle de 600 euros à compter du 1er septembre 2024 afin de continuer à occuper le logement de fonction en litige, ainsi que son refus de signer une convention d'occupation précaire. La saisine présentée par M. A ne comporte, ce faisant, l'exposé d'aucun moyen ni d'aucune conclusion. Par suite, cette requête, méconnaissant les prescriptions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative précité, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 de ce même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M B A.
Fait à Poitiers le 31 juillet 2025
Le président,
Signé
P. CRISTILLE
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
signé
N. COLLET
N°2403638Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 juillet 2025
Référence
ORTA_2403638_20250731
Données disponibles
- Texte intégral