TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 18 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2403670_20240318
- Date
- 18 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 mars 2024, M. B A, représenté par Me Seguin, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution, d'une part, de la décision du 18 octobre 2023 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de procéder à l'échange de son permis de conduire guinéen (Guinée-Bissau) contre un permis de conduire français, d'autre part, de la décision portant rejet implicite de son recours gracieux enregistré le 1er décembre 2023 ; 2°) d'ordonner au préfet de la Loire-Atlantique de procéder à l'échange de son permis de conduire guinéen contre un permis de conduire français, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles 37 e la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée le prive de son droit à conduire alors qu'il lui impératif de disposer d'un permis de conduire pour se rendre sur son lieu de travail, situé à près de 30 km de son domicile, et qui n'est pas suffisamment desservi par les transports en commun ; il effectue un co-voiturage quotidien au bénéfice d'un collègue ; la validité de son permis de conduire guinéen expirera en juin 2024 ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 mars 2024. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 7 mars 2024 sous le numéro 2403472 par laquelle M. A demande l'annulation des décisions attaquées. Vu : - la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Pour justifier, au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de l'urgence à statuer sur sa demande de suspension, M. A invoque la nécessité dans laquelle il est placé de disposer d'un permis de conduire français afin de se rendre sur son lieu de travail. Toutefois, l'intéressé, en se bornant à produire ses bulletins de salaire des mois de novembre, décembre 2023 et janvier 2024, en qualité de travailleur temporaire, n'établit pas qu'il serait actuellement mis à disposition d'une entreprise, notamment celle située à Loué (72). De plus, il admet que la validité de son permis de conduire guinéen expire en juin 2024, délai lui permettant, le cas échéant, de se soumettre à l'examen du permis de conduire en France, dès lors qu'il n'est pas soumis à l'accomplissement de 20 heures de conduite minimum. Par suite, les décisions contestées ne peuvent être regardées comme préjudiciant de manière suffisamment grave et immédiate à la situation de M. A pour que la condition d'urgence, telle qu'entendue par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, soit regardée comme satisfaite. 4. Dès lors, les conclusions de la requête de M. A à fin de suspension ne peuvent qu'être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d'injonction et présentées au titre des frais d'instance, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et Me Seguin. Fait à Nantes, le 18 mars 2024. La juge des référés, O. ROBERT-NUTTELa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme, Le greffier, N°2403670
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Citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 18 mars 2024
Référence
ORTA_2403670_20240318
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel