TA75Tribunal Administratif de ParisCitée 3×
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 30 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2403670_20250730
- Date
- 30 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 février 2024, M. A C et Mme D B, représentés par Me Menu-Lejeune, Me Locatelli et Me Debouverie, doivent être regardés comme demandant au tribunal : 1°) de prononcer la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux maintenues à leur charge au titre des années 2014 à 2019, à hauteur respectivement, en droits et pénalités, de 1 659 534 euros, 2 143 091 euros, 3 256 018 euros, 1 864 269 euros, 920 336 euros et 517 349 euros ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 15 000 euros à leur verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 août 2024, le directeur de la direction nationale des vérifications de situations fiscales conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins de réduction d'imposition à hauteur des dégrèvements prononcés par décision du 6 août 2024, au rejet du surplus des conclusions en réduction d'imposition et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2025, le directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et de Paris conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins de réduction d'imposition, la réduction sollicitée ayant été accordée par décision du 13 janvier 2025, au rejet du surplus des conclusions en réduction d'imposition et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - l'avis de dégrèvement du 6 août 2024 ; - l'avis de dégrèvement du 13 janvier 2025 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ". 2. Il résulte de l'instruction que, par une décision du 6 août 2024, postérieure à l'introduction de la requête, l'administration fiscale a accordé le dégrèvement sollicité par les requérants au titre de l'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux maintenus à leur charge au titre des années 2014 à 2018, à hauteur respectivement, en droits et pénalités, de 1 659 534 euros, 2 143 091 euros, 3 256 018 euros, 1 864 269 euros et 920 336 euros. Par suite, les conclusions aux fins de réduction des cotisations d'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux maintenues à leur charge au titre des années 2014 à 2018, à hauteur respectivement, en droits et pénalités, de 1 659 534 euros, 2 143 091 euros, 3 256 018 euros, 1 864 269 euros et 920 336 euros ayant perdu leur objet, il n'y a pas lieu d'y statuer. 3. Il résulte également de l'instruction que, par une décision du 13 janvier 2025, postérieure à l'introduction de la requête, l'administration fiscale a accordé aux requérants un dégrèvement, au titre de l'impôt sur le revenu afférent à l'année 2019, à hauteur, en droits, de 483 394 euros. M. C et Mme B ne contestent pas le calcul de ce dégrèvement. Par suite, leurs conclusions en réduction d'imposition portant sur l'impôt sur le revenu de ladite année ont, à due concurrence, perdu leur objet et il n'y a pas lieu d'y statuer. Par ailleurs, il résulte de l'instruction que le surplus des droits mis à leur charge au titre de l'année 2019 correspond à d'autres chefs d'imposition que l'éligibilité des dividendes en cause au régime d'exonération prévu à l'article 163 bis B du code général des impôts. En outre, les conclusions de M. C et Mme B aux fins de réduction des cotisations d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux maintenues à leur charge au titre de ladite année, à hauteur, en droits et pénalités, de 517 349 euros, ne sont assorties d'aucun moyen de nature à permettre au juge d'en apprécier le bien-fondé Par suite, ces conclusions sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État, partie perdante pour l'essentiel, une somme de 1 800 euros à verser à M. C et Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de réduction des cotisations d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux maintenues à leur charge au titre des années 2014 à 2019 présentées par M. C et Mme B. Article 2 : L'État versera à M. C et Mme B une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, à Mme D B, au directeur de la direction nationale des vérifications de situations fiscales et au directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et de Paris. Fait à Paris le 30 juillet 2025. Le président de la 1ère section, Signé J.-C. TRUILHE La République mande et ordonne à la ministre auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-1
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 30 juillet 2025
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
ORTA_2403670_20250730
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