TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 12 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2403670_20240412
- Date
- 12 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 avril 2024, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 3 avril 2024 par laquelle le ministre de la culture et de la communication a rejeté son recours gracieux dirigé contre la décision lui refusant une subvention au titre de l'aide à la modernisation des diffuseurs de presse. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'article 134 de la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 portant loi de finances rectificative pour 2004 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu' () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, () transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". Aux termes de l'article R. 312-1 du même code : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui () a pris la décision attaquée () ". 2. Mme B, gérante d'une activité de tabac-presse à Billy-Montigny (62) a formulé une demande d'aide à la modernisation des diffuseurs de presse au titre des dispositions de l'article 134 de la loi de finances rectificative du 30 décembre 2004. La société Deloitte, avec laquelle le ministre de la culture et de la communication a conclu une convention, a instruit son dossier. Le 14 février 2024, le ministre de la culture et de la communication a informé Mme B de son refus de lui attribuer la subvention demandée. Par une décision du 3 avril 2024, le ministre de la culture et de la communication a rejeté le recours gracieux formé par la requérante. 3. La requête de Mme B tend à l'annulation d'une décision prise à son encontre par le ministre de la culture et de la communication. Il résulte des dispositions précitées que ce litige, qui ne relève pas de l'une des exceptions prévues aux articles R.312-6 à R.312-18 du code de justice administrative, ressortit, eu égard au siège de l'autorité ayant pris cette décision, à la compétence du tribunal administratif de Paris. Par suite il y a lieu, en application des dispositions de l'article R.351-3 précité, de transmettre le dossier de la requête de Mme B au tribunal administratif de Paris. ORDONNE : Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B est transmis au tribunal administratif de Paris. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au président du tribunal administratif de Paris. Fait à Lille, le 12 avril 2024. Le président par intérim, signé Yann Livenais N°2403670
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5912 avril 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 12 avril 2024
Référence
ORTA_2403670_20240412
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel