TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 31 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2403724_20240731
- Date
- 31 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2024, M. B A demande au tribunal :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 6 juillet 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a décidé son maintien en rétention ;
3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes d'enregistrer sa demande de protection internationale et de lui délivrer l'attestation de demande d'asile prévue par les dispositions de l'article L. 521-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à son avocat au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Bergantz, conseillère, conformément à l'article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant biélorusse né le 1er août 1981, a été placé en rétention le 1er juillet 2024 en vue de l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 18 mars 2023. Le 6 juillet 2024, il a déposé une demande d'asile. Par un arrêté du même jour, le préfet des Alpes-Maritimes, estimant que M. A n'avait déposé cette demande d'asile que dans le seul but de faire échec à la mesure d'éloignement, a décidé de son maintien en rétention sur le fondement de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. A demande l'annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l'article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du code de justice administrative à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours () ".
3. Il est constant que M. A a été remis en liberté à la suite de l'ordonnance n° 2404000 du 19 juillet 2024 par laquelle la juge des référés du tribunal administratif de Nice a suspendu l'exécution de l'arrêté du 18 mars 2023 obligeant l'intéressé à quitter le territoire français. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de la décision de maintien en rétention administrative et celles formulées à fin d'injonction et d'astreinte sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer.
4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle, de faire droit aux conclusions du requérant présentées sur le fondement de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nice, le 31 juillet 2024.
La magistrate désignée,
signé
A. Bergantz
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière.
No 2403724Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 31 juillet 2024
Référence
ORTA_2403724_20240731
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel