TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 10 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2403736_20240510
- Date
- 10 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 mai 2024, M. A, représenté par Me Megherbi demande au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du 12 avril 2024 par lequel la préfète de l'Essonne a refusé de renouveler son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Essonne de réexaminer sa situation et de lui délivrer un certificat de résidence mention vie privée et familiale dans le mois suivant la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n° 2403735 par laquelle M. A demande l'annulation de l'arrêté attaqué. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Rollet-Perraud, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : "Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Sur les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. En application du premier alinéa de l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l'expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l'accompagne, ni avant que ce même tribunal n'ait statué sur ces décisions s'il a été saisi. ". Il résulte de ces dispositions que le dépôt, dans le délai de recours, d'une requête en annulation contre un arrêté refusant la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français suspend l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. Le dépôt de la requête de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté de la préfète de l'Essonne du 12 avril 2024 a eu pour effet de suspendre l'exécution de l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français. Il ne saurait donc être demandé au juge des référés de suspendre l'exécution d'une décision dont le recours en annulation formé contre elle a déjà entraîné cet effet suspensif. Par suite, les conclusions tendant à la suspension de l'exécution l'arrêté attaqué sont manifestement irrecevables en tant qu'elles portent sur la mesure d'éloignement et doivent, pour ce motif, être rejetées. Sur les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de la décision de refus de renouvellement de titre de séjour : 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4.Aux termes de l'article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si l'étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : 1° L'étranger qui dispose d'un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l'article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l'expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l'expiration du document dont il est titulaire () ". 5.Il ressort des pièces du dossier que M. A n'a demandé le renouvellement de son certificat de résidence algérien, qui expirait le 15 mars 2021, que le 23 mars 2021, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ne peut par suite bénéficier d'une présomption d'urgence. Par ailleurs, ainsi qu'il a été dit plus haut, l'intéressé fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sur laquelle le tribunal statuera dans un bref délai, ainsi que sur la décision portant refus de titre de séjour. Enfin au vu des pièces produites qui ne démontrent pas que l'intéressé exercerait une activité professionnelle, M. A ne justifie ni de l'existence d'un risque de suspension ou de rupture d'un contrat de travail à brève échéance ni se trouver privé de la possibilité de travailler en raison de l'intervention la décision en litige. Par suite, la condition relative à l'urgence ne saurait être regardée comme satisfaite. 6.Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. A en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Versailles, le 10 mai 2024. La juge des référés, Signé C. Rollet-Perraud La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 10 mai 2024
Référence
ORTA_2403736_20240510
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel