TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 24 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2403737_20240624
- Date
- 24 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 juin 2024, la SAS L'Ecrin, représentée par Me Mazeas, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre la décision du 5 juin 2024 notifiée le 14 juin 2024 par laquelle elle a été mise en demeure de supprimer les deux enseignes signalant son établissement ; 2°) de mettre la somme de 2 000 euros à la charge de la commune de Toulouse au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : s'agissant de la condition tenant à l'urgence : - elle ne dispose pas de fonds suffisants pour payer l'astreinte dont est assortie la mise en demeure de déposer ses enseignes ; s'agissant de la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : - la décision méconnait l'article L.581-6 du code de l'environnement et le principe de non-rétroactivité des actes administratifs ; ses enseignes ayant été installées préalablement à toute réglementation, la nouvelle réglementation ne peut lui être appliquée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2403745 enregistrée le 21 juin 2024 tendant à l'annulation de la décision contestée. Vu : - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Aucun des moyens visés ci-dessus n'est de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée. Il y a dès lors lieu, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l'urgence, de rejeter les conclusions de la SAS l'Ecrin tendant à la suspension de l'exécution de cette décision et, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions l'article L. 761-1 du code de justice administrative par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la SAS L'Ecrin est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS L'Ecrin. Une copie en sera adressée à la commune de Toulouse. Fait à Toulouse, le 24 juin 2024. Le juge des référés, S. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 juin 2024
Référence
ORTA_2403737_20240624
Données disponibles
- Texte intégral