TA782ème chambre2ème chambreCitée 1×
TA78 · 2ème chambre — 11 mai 2026
- ECLI
- DTA_2403745_20260511
- Date
- 11 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 mai 2024, M. B... A..., représenté par Me Ingelaere, Me Ringuet et Me Blanco, demande au tribunal : 1°) de condamner le Centre national de la recherche scientifique (CNRS) à lui verser la somme de 84 515,13 euros au titre de la réparation des préjudices qu’il estime avoir subis ; 2°) de mettre à la charge du CNRS la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le CNRS a commis une faute en méconnaissant les dispositions des articles L. 5331-3 et L. 1242-13 du code du travail ; - le CNRS a commis un manquement au devoir de loyauté des négociations contractuelles, constitutif d’une faute engageant sa responsabilité, en ne tenant pas sa promesse de le recruter pour une période de 36 mois ; - il a subi un harcèlement moral de la part de sa hiérarchie ; - il est fondé à être indemnisé à hauteur de 84 515,13 euros, dès lors qu’il estime avoir subi un préjudice financier de 2 887,9 euros en raison du mois de retard pris pour son affectation, un préjudice financier de 3 561 au regard du coût de son déménagement, un préjudice financier de 75 066,94 euros correspondant au reliquat des 26 mois supplémentaires pour lesquels il n’a pas été recruté et un préjudice moral de 3 000 euros. Par un mémoire en défense enregistré le 26 septembre 2025, le CNRS conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la requête est irrecevable dès lors qu’elle est dirigée contre la délégation régionale « Île-de-France » du CNRS, dépourvue de personnalité morale, et que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 25 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 7 janvier 2026. Vu les autres pièces du dossier. Vu : le code général de la fonction publique ; le code du travail ; le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Perez, - les conclusions de Mme Vincent, rapporteure publique, - et les observations de M. A.... Considérant ce qui suit : M. B... A... travaillait en Belgique au sein de la société privée Atlas Copco. Il a déposé sa candidature auprès du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) le 19 juillet 2022 pour un emploi de chercheur dans le cadre du projet dit « C... ». Recruté, il a pris son poste le 1er novembre 2022 après avoir déménagé et démissionné de son ancien emploi et a signé définitivement son nouveau contrat le 18 novembre 2022. Ce contrat a pris fin le 31 août 2023 et n’a pas été renouvelé. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 2 janvier 2024 reçue le 5 janvier 2024, M. A... a adressé une demande indemnitaire préalable au CNRS. Une décision implicite de rejet est née le 5 mars 2024. Par sa requête, M. A... demande au tribunal de condamner le CNRS à lui verser la somme totale de 84 515,13 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis en raison d’une promesse non tenue de l’embaucher pour une durée de trente-six mois, d’une transmission tardive de son contrat postérieure à sa prise de poste, du fait que son poste ne correspondait pas à la présentation qui en était faite dans la fiche de poste, et de faits caractéristiques de harcèlement moral. En premier lieu, si M. A... se prévaut des dispositions de l’article L. 5331-3 du code du travail interdisant de diffuser des offres d’emploi contenant des fausses allégations et des dispositions de l’article L.1242-13 du même code pour soutenir que la transmission tardive de son contrat est fautive, ces dispositions ne sont pas applicables à un agent non titulaire travaillant pour le compte d’un service public à caractère administratif géré par une personne publique, les agents contractuels de droit public de la fonction publique étant soumis au code général de la fonction publique. Dès lors, le moyen tiré de ce que l’administration aurait commis une faute en méconnaissant ces dispositions doit être écarté comme inopérant. En deuxième lieu, la responsabilité de l’administration est susceptible d’être retenue en cas de promesse non tenue si le demandeur démontre l’existence d’un engagement ferme et précis qui n’aurait pas été respecté à son égard. Constitue ainsi une faute de nature à engager la responsabilité de l’administration le non-respect des assurances de recrutement données par elle à un agent. M. B... A... soutient que le CNRS engage sa responsabilité pour promesse non-tenue dès lors qu’on lui a fait signer un contrat de dix mois au lieu du contrat promis de 30 ou 36 mois. Il résulte de l’instruction que M. A... a déposé sa candidature le 19 juillet 2022 pour l’offre « contacts sélectifs pour cellules solaires » à partir de la fiche de poste qui annonçait une durée de post-doc dans la région parisienne de 36 mois. Dès septembre 2022, M. A... a effectué les démarches pour prendre son poste le 1er octobre 2022 : il a organisé son déménagement de la Belgique à la France et a posé sa démission de son emploi chez Atlas Copco le 12 septembre 2022 pour respecter un préavis de deux semaines. Toutefois, il résulte de l’instruction qu’au 26 septembre 2022, le contrat n’avait toujours pas été établi en raison de diverses difficultés liées à des pièces manquantes au dossier de M. A..., de sorte que ce dernier n’a pu prendre son poste que le 1er novembre 2022. Le contrat lui a été envoyé une première fois par courriel le 4 novembre 2022, contrat qui prévoyait une durée d’embauche de 10 mois, du 1er novembre 2022 au 31 août 2022. Le 18 novembre 2022, le directeur adjoint du centre de nanosciences et de nanotechnologies (C2N) a signé, pour ordre de la secrétaire générale du C2N, une attestation certifiant que « B... A... est sélectionné en qualité de CDD Chercheur dans le cadre du projet C... pour une durée de 29 mois entre 3 laboratoires de recherche (…) Un premier contrat de travail du 01/11/2022 au 31/08/2023 est actuellement en cours au C2N, sous la responsabilité d’Andrea Cattoni du département scientifique Photonique ». Il ressort de ces termes que, contrairement à ce que soutient M. A..., l’engagement ferme et précis qui a été pris à son égard n’était pas la promesse d’une embauche en contrat à durée déterminée unique de 36 mois ou 30 mois, mais une promesse d’emploi d’une durée de 29 mois, les mentions contenues dans la fiche de poste n’engageant pas définitivement l’administration. Par ailleurs, si l’emploi de M. A... a effectivement pris fin en août 2023 à l’issue du premier contrat de dix mois, il résulte de l’instruction que c’est M. A... lui-même qui a décidé de ne pas demander son renouvellement avant terme alors qu’il n’est pas établi que le CNRS, qui avait obtenu les fonds financiers qui auraient permis à M. A... d’être renouvelé pour la période prévue de 29 mois, n’avait pas l’intention de respecter la durée d’emploi promise. Par suite, M. A... n’est pas fondé à soutenir que la responsabilité du CNRS devrait être engagée à son égard pour promesse non tenue. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique : « Aucun agent public ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. ». Aux termes de l’article L. 134-1 de ce même code : « L'agent public ou, le cas échéant, l'ancien agent public bénéficie, à raison de ses fonctions et indépendamment des règles fixées par le code pénal et par les lois spéciales, d'une protection organisée par la collectivité publique qui l'emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire, dans les conditions prévues au présent chapitre. ». Il appartient à un agent public, qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile. D’une part, pour faire présumer des faits caractéristiques de harcèlement moral qu’il prétend avoir subis, M. A... soutient que ses conditions de travail se sont fortement dégradées à partir de mars 2023, qu’il lui avait été demandé d’être présent sur trois sites différents afin de pouvoir participer à toutes les réunions du groupe et que son supérieur hiérarchique, a tenté de l’évincer du projet PASTEL pour lequel il avait été recruté. Il soutient que la plupart de ses initiatives n’étaient pas prises en compte et que la lourdeur de ses échanges avec son supérieur impactait significativement et négativement l’exercice de ses fonctions. Toutefois, les échanges de courriels produits par M. A... et par la défense ne font pas état d’un comportement abusif émanant du supérieur hiérarchique en question, mais de demandes de respect de procédures précises. Ces échanges ne sont pas de nature à faire présumer l’existence d’une volonté de l’évincer du projet ou d’un harcèlement moral de la part de sa hiérarchie. D’autre part, M. A... se prévaut d’un courriel de réponse du supérieur hiérarchique dans lequel celui-ci affirme : « Mes absences sont notées sur le calendrier partagé. Tu ne m’as pas prévenu de ton absence à la réunion d’équipe hier matin, ni de ton souhait d’y participer à distance. Je ne sais jamais quand tu es au C2N et quand tu n’y es pas (…) je pense que les reproches que tu as exprimés dans ton autre message sont déplacés (…) je ne perçois pas les décisions que tu sembles vouloir prendre aujourd’hui ». Ces termes, même directs, n’excèdent toutefois pas les limites de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique. Enfin, M. A... produit également un échange de courriels faisant état d’une réunion s’étant déroulée le 7 juin 2023, pendant laquelle quatre de ses supérieurs hiérarchiques ont fait le point sur les raisons pour lesquelles le postdoc ne se passait pas comme prévu. M. A... affirme avoir particulièrement mal vécu cette réunion, ne comprenant pas la présence d’un des supérieurs ayant pourtant quitté le projet quelques mois auparavant. Toutefois, s’il résulte de l’instruction et des pièces produites par le requérant que, lors de cette réunion, chaque supérieur hiérarchique a, tour à tour, exprimé les difficultés qu’il rencontrait avec M. A..., cette configuration particulière n’a toutefois, eu égard notamment à la teneur des échanges qui ont eu lieu, pas conduit la direction à excéder les limites normales de son pouvoir hiérarchique. Si M. A... soutient que la dégradation de son état de santé est directement liée à ses conditions de travail, les pièces qu’il produit, soit les détails de versements de la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne pour la période de juin 2023 à août 2023, ne permettent pas d’établir un lien de causalité entre la pathologie de l’intéressé et une situation alléguée de harcèlement. Il résulte de ce qui précède que M. A... n’est pas fondé à soutenir qu’il aurait subi des faits de harcèlement moral. Il résulte de tout ce qui précède qu’il n’est pas établi que l’administration aurait commis une faute. Par suite, les conclusions indemnitaires présentées par M. A... doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense. Par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et au centre national de la recherche scientifique. Délibéré après l'audience du 24 avril 2026, à laquelle siégeaient : Mme Lepetit-Collin, présidente, M. Marmier, premier conseiller, M. Perez, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mai 2026. Le rapporteur, Signé J-L Perez La présidente, Signé H. Lepetit-Collin La greffière, Signé B. Dalla Guarda La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 11 mai 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2403745_20260511
Données disponibles
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