TA13Tribunal Administratif de MarseilleRenvoi
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 19 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2403745_20240419
- Date
- 19 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par ordonnance n° 2401134 du 11 avril 2024 prise sur le fondement de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, le président désigné du tribunal administratif de Rennes a transmis au tribunal administratif de Marseille le dossier de la requête de Mme C A. Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Marseille sous le n° 2403745, Mme C A, représentée par Me Quinquis, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission des recours militaires a rejeté sa demande d'indemnisation ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 27 000 euros augmentée des intérêts au taux légal ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". Et aux termes de l'article R. 351-6 du même code : " Lorsque le président de la cour administrative d'appel ou du tribunal administratif, auquel un dossier a été transmis en application du premier alinéa ou de la seconde phrase du second alinéa de l'article R. 351-3, estime que cette juridiction n'est pas compétente, il transmet le dossier, dans le délai de trois mois suivant la réception de celui-ci, au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, qui règle la question de compétence et attribue le jugement de tout ou partie de l'affaire à la juridiction qu'il déclare compétente () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 312-12 du même code : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. () Si cette décision prononce une révocation, une admission à la retraite ou toute autre mesure entraînant une cessation d'activité, ou si elle concerne un ancien fonctionnaire ou agent, ou un fonctionnaire ou un agent sans affectation à la date où a été prise la décision attaquée, la compétence est déterminée par le lieu de la dernière affectation de ce fonctionnaire ou agent. ()". Et aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () / Rennes : () Finistère () ". 3. Mme C A, qui agit en qualité d'ayant-droit de son mari M. B A, décédé le 3 janvier 2023, demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser une indemnité en principal de 27 000 euros en réparation des préjudices subis par M. B A, ancien agent de la Marine nationale, du fait de son exposition aux poussières d'amiante durant sa carrière militaire. Le dossier de la requête de Mme A, enregistrée initialement au tribunal administratif de Rennes, a été transmis au tribunal administratif de Marseille sur le fondement des dispositions combinées des articles R. 351-3 et R. 312-12 précités du code de justice administrative, au motif que, dans ce litige d'ordre individuel concernant un agent de l'Etat, le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation de l'agent concerné et qu'en l'espèce, M. B A a exercé ses fonctions de mécanicien à Aubagne, dans le département des Bouches-du-Rhône. 4. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment du détail des services de l'intéressé, que, par décision du 27 mars 1974, M. B A a été admis à la retraite sur sa demande à compter du 1er avril 1974 et que sa dernière affectation était, du 1er janvier 1974 au 1er avril 1974, au sein du C.A.E de Brest (CIRE), dans le département du Finistère. Par suite, la requête de Mme C A, ayant-droit de M. B A, relève, sur le fondement de l'article R. 312-12 du code de justice administrative, de la compétence du tribunal administratif de Rennes. 5. Dans ces conditions et en application de l'article R. 351-6 précité, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de Mme A au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat afin qu'il règle la question de compétence territoriale et attribue le jugement de tout ou partie de l'affaire à la juridiction qu'il déclare compétente. ORDONNE : Article 1er : Le dossier de la requête n° 2403745 de Mme C A est transmis au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A, au président du tribunal administratif de Rennes et au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat. Fait à Marseille, le 19 avril 2024. Le président du tribunal Signé T. Trottier
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Renvoi
- Date
- 19 avril 2024
Référence
ORTA_2403745_20240419
Données disponibles
- Texte intégral