TA21Tribunal Administratif de DijonDésistement
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 13 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2403777_20250313
- Date
- 13 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2024, la société par actions simplifiée (SAS) Domaine Armand Rousseau, représentée par la société civile professionnelle Axiojuris - Lexiens, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 16 septembre 2024, par laquelle l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer FranceAgriMer lui a attribué une aide d'un montant de 258 051,64 euros dans le cadre de sa demande d'aide à l'investissement vitivinicole, en tant que cette décision ne lui a pas accordé un montant d'aide supplémentaire de 39 893,69 euros ; 2°) d'enjoindre à l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer FranceAgriMer de procéder à une nouvelle instruction de sa demande d'aide, dans la limite de l'annulation prononcée, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée, dès lors qu'elle ne mentionne pas les raisons pour lesquelles certaines dépenses n'ont pas été prises en compte ; - cette décision n'a pas été précédée d'une procédure contradictoire, en méconnaissance des articles L. 121-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration ; - alors que le taux de l'aide octroyée est de 35 % en vertu de l'article 4 de la décision INTV-GPASV-2019-19 du 11 septembre 2019, l'établissement public aurait dû fixer le montant de l'aide à 297 945,33 euros, dès lors que le montant des dépenses éligibles était de 851 272,36 euros. Par un mémoire, enregistré le 28 février 2025, la société par actions simplifiée Domaine Armand Rousseau, représentée par la société civile professionnelle Axiojuris - Lexiens, déclare se désister de sa requête. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2025, l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer FranceAgriMer demande au tribunal de donner acte du désistement d'instance de la SAS Domaine Armand Rousseau. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Par une décision du 28 août 2024, le président du tribunal a désigné M. Hugez, premier conseiller, pour statuer par ordonnance sur les litiges relevant des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En vertu des deux premiers alinéas de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; ". 2. Par un mémoire, enregistré le 28 février 2025, la société par actions simplifiée Domaine Armand Rousseau déclare se désister de sa requête. Le désistement de cette société est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société par actions simplifiée Domaine Armand Rousseau. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée Domaine Armand Rousseau et à l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer FranceAgriMer. Fait à Dijon le 13 mars 2025. Le magistrat désigné, I. Hugez La République mande et ordonne à la ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière2N° 2403777lc
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA2113 mars 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2403777_20250313
TA3415 avril 2026
ORTA_2403777_20260415Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 13 mars 2025
Référence
ORTA_2403777_20250313
Données disponibles
- Texte intégral