TA34Tribunal Administratif de MontpellierCitée 2×
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 15 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2403777_20260415
- Date
- 15 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2024, M. B... A..., représenté par Me Maillot, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du maire d’Assas du 25 janvier 2024 en tant qu’il met à sa charge une participation pour le programme d’aménagement d’ensemble de la « Fontaine Haute » de 43 864,09 euros ; 2°) de mettre à la charge de la commune d’Assas la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2026, la commune d’Assas conclut au non-lieu à statuer. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 2°) Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête (…) 5°) Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». 2. M. A... a obtenu un permis de construire, tenant lieu de déclaration préalable de lotissement à titre de régularisation, d’une maison individuelle avec garage accolé sur la parcelle par arrêté du maire d’Assas du 25 janvier 2024 dont l’article 3 met à sa charge une participation pour le programme d’aménagement d’ensemble de la « Fontaine Haute » de 43 864,09 euros, dont le requérant demande l’annulation. Toutefois, en cours d’instance, par arrêté du 24 février 2025, le maire d’Assas a supprimé l’article 3 du permis de construire du 25 janvier 2024. Dans ces conditions, il s’ensuit qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. A.... 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de M. A... présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la commune d’Assas une somme de 1 500 euros à lui verser à ce titre. ORDONNE : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A.... Article 2 : La commune d’Assas versera à M. A... la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et à la commune d’Assas. Fait à Montpellier, le 15 avril 2026. Le président, JP. Gayrard La République mande et ordonne à la préfète de l’Hérault en ce qui la concerne où à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Montpellier, le 15 avril 2026. La greffière, P. Albaret
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 15 avril 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2403777_20260415
Données disponibles
- Texte intégral