TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 18 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2403813_20240718
- Date
- 18 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 juin 2024, M. C A B, représenté par Me Vacarie, demande au tribunal d'annuler la facture émise à son encontre le 23 juin 2021 par le syndicat des eaux des côteaux du Touch (SIECT) d'un montant de 8 771,61 euros, la saisie à tiers détenteur effectuée en avril 2024 par le SIECT pour un montant de 9 465,38 euros et la décision de ce syndicat refusant de renoncer à cette saisie et au paiement de cette facture. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()/ 2º Rejeter les requêtes ne relevant manifestant pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. Aux termes de l'article L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales (CGCT) : " Les services publics d'eau et d'assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial. " 3. Les relations nées du contrat d'abonnement liant un service public industriel et commercial à ses usagers sont régies par le droit privé et il n'appartient, en conséquence, qu'aux juridictions de l'ordre judiciaire de connaître des litiges opposant un tel service à ses usagers, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que ce service soit exploité sous la forme d'une régie directe. 4. La requête par laquelle M. A B soumet au tribunal le litige l'opposant au syndicat des eaux des côteaux du Touch porte sur sa consommation d'eau ne relève pas de la compétence du juge administratif. Dès lors, en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, sa requête doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête n° 2403813 de M. A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B. Fait à Toulouse, le 18 juillet 2024. La présidente de la 1ère chambre, F. HÉRY La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 juillet 2024
Référence
ORTA_2403813_20240718
Données disponibles
- Texte intégral