TA67Tribunal Administratif de StrasbourgDésistementCitée 3×
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 8 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2403837_20250908
- Date
- 8 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 juin 2025, Mme B A, représentée par Me Poinsignon, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision du 30 avril 2024 par laquelle l'université de Strasbourg a refusé de l'admettre en première année de licence sciences pour la santé parcours sciences et technologies ; 3°) d'enjoindre au président de l'université de Strasbourg de l'admettre dans la formation sollicitée pour l'année universitaire 2024/2025 dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'université de Strasbourg une somme de 1 500 euros hors taxes au titre de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de son avocat à percevoir la contribution versée par l'État au titre de l'aide juridictionnelle ; Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2025, le président de l'université de Strasbourg conclut au rejet de la requête. Par un mémoire, enregistré le 9 juin 2025, Mme A déclare se désistement purement et simplement de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction et maintient ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 20 juin 2025, le président de l'université de Strasbourg déclare ne pas s'opposer au désistement sollicité et conclut au rejet de la demande présentée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance en date du 20 juin 2025, la clôture de l'instruction a été fixée au 4 juillet 2025. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 septembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () / 5o Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () " 2. Par un mémoire, enregistré le 9 juin 2025, Mme A déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme A présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1 : Il est donné acte à Mme B A du désistement de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Poinsignon et à l'université de Strasbourg Fait à Strasbourg, le 8 septembre 2025. Le président de la 8ème chambre, J. IGGERT La République mande et ordonne à la ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, S. Bilger-Martinez
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 8 septembre 2025
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
ORTA_2403837_20250908