TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 19 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2403847_20240419
- Date
- 19 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 15 et 17 avril 2024, M. C A B, représenté par Me Cabaret, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la décision implicite de rejet née le 16 octobre 2022 du silence gardé par le préfet du Nord sur sa demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, subsidiairement, à la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros de retard et de lui délivrer, dans cette attente, un document provisoire de séjour l'autorisant à travailler, en application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- la copie de la requête à fin d'annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bergerat, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant tunisien né le 18 janvier 2003, déclare être entré en France au cours de l'année 2019 en qualité de mineur non accompagné. Par un dossier envoyé par voie postale et reçu le 16 juin 2022 par les services de la préfecture du Nord, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, subsidiairement, la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié ". Par la présente requête, M. A B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite de rejet née le 16 octobre 2022 du silence gardé par le préfet du Nord sur cette demande.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
3. Pour l'application des dispositions ci-dessus reproduites de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. La décision en litige statuant sur une première demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " présentée par M. A B, la présomption d'urgence mentionnée au point précédent ne trouve pas à s'appliquer.
5. Pour justifier l'urgence qui s'attache, selon lui, à suspendre l'exécution de la décision en litige, M. A B soutient qu'il patiente désormais depuis presque deux années depuis la réception de son dossier par les services préfectoraux, aucune réponse pertinente ne lui ayant été apportée. Toutefois, cette circonstance ne saurait caractériser, à elle seule, l'existence d'une situation d'urgence, dès lors que cette condition s'apprécie uniquement au regard des effets de la décision attaquée, et non des conditions de naissance de celle-ci.
6. M. A B fait par ailleurs valoir, toujours au titre de l'urgence, qu'en raison de l'inertie de l'administration, il lui a été impossible de donner une suite favorable à une promesse d'embauche émise par l'entreprise pour laquelle il avait travaillé durant sa période d'apprentissage. Toutefois, la seule attestation, non datée, produite par l'intéressé, laquelle se borne à évoquer une perspective de recrutement de M. A B par le biais d'un contrat de travail à durée indéterminée " après l'obtention de son diplôme ", ne permet pas d'établir que l'impossibilité dans laquelle se trouverait ce dernier de conclure un tel contrat de travail découlerait de l'absence de document de séjour. Si le requérant fait en outre valoir que l'absence de réponse de l'administration à sa demande de titre de séjour a eu pour conséquence, alors qu'il occupait un emploi dans le domaine de la restauration rapide, de contraindre son employeur à rompre son contrat de travail, il ressort des pièces du dossier, et notamment d'un courrier de l'entreprise Wissam en date du 21 février 2024, que ce dernier a été employé par cette entreprise alors qu'il ne disposait d'aucun titre de séjour valide, de sorte qu'il s'est lui-même placé dans la situation d'urgence qu'il invoque.
7. M. A B soutient enfin, encore au titre de l'urgence, que l'absence de perspective d'embauche résultant du défaut de document de séjour le place, faute de revenus, dans une situation de précarité financière, alors qu'il subvient seul aux charges courantes de son foyer, son épouse, enceinte, ne percevant aucune ressource propre. Toutefois, en se bornant à produire diverses factures ainsi que des relevés de compte bancaires, l'intéressé n'apporte à l'appui de ses allégations aucune justification suffisante permettant d'établir l'existence, non plus que l'étendue d'une situation de précarité financière qui découlerait de l'exécution de la décision litigieuse. Par suite, la condition d'urgence exigée par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition tenant au doute sérieux est remplie, qu'il y a lieu de rejeter la requête, y compris les conclusions tendant au prononcé d'une injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B.
Une copie sera adressée pour information au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 19 avril 2024.
La juge des référés,
Signé
S. BERGERAT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2403847Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5919 avril 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2403847_20240419
TA7810 décembre 2025
ORTA_2403847_20251210Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 19 avril 2024
Référence
ORTA_2403847_20240419
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel