TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 21 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2403949_20240321
- Date
- 21 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 mars 2024, M. B, représenté par Me Scalbert, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 20 janvier 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours exercé contre la décision du 23 octobre 2023 par laquelle les autorités consulaires françaises à Riga (Lettonie) ont refusé de lui délivrer un visa de long séjour, en tant que salarié ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de sa demande, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la société W.E. MARKET, qui se propose de l'employer, est dans l'attente de son intégration dans ses effectifs, étant confrontée à un besoin urgent de personnel qualifié, alors qu'elle bénéficie d'une autorisation de travail le concernant depuis le 12 septembre 2023 ; la décision contestée préjudicie également de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation en ce qu'elle l'empêche de percevoir un salaire d'environ 2 000 euros par mois ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant arménien né le 15 mai 1960, a sollicité la délivrance d'un visa de long séjour, en tant que salarié, pour occuper un poste d'acheteur en contrat à durée indéterminée au sein de la société W.E. MARKET, auprès de l'autorité consulaire française à Riga (Lettonie), laquelle a rejeté sa demande, par une décision du 23 octobre 2023, implicitement confirmée par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, à la suite de sa saisine, le 20 novembre 2023. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
4. Pour justifier l'urgence à suspendre l'exécution de la décision litigieuse, M. B invoque le préjudice en résultant sur sa situation et celle de la société W.E. MARKET qui se propose de l'employer, au regard, d'une part, du besoin urgent de main d'œuvre qualifiée de cette société, et, d'autre part, du fait qu'il ne peut percevoir le salaire contractuellement convenu avec celle-ci. Toutefois, le requérant ne produit aucun élément de nature à démontrer la réalité des difficultés de recrutement auxquelles est confrontée la société W.E. MARKET et du besoin urgent de main d'œuvre invoqué, lesquels ne peuvent être regardés comme établis par la seule attestation du 8 mars 2024 effectuée au nom de cette société et dont l'auteur n'est, de surcroît, pas précisé. Par ailleurs, si le requérant invoque le fait qu'il est privé du salaire proposé par cette société, l'intéressé, âgé de 63 ans, n'indique, toutefois, pas sa situation actuelle en Lettonie, alors qu'il résulte de son curriculum-vitae qu'il est sans activité professionnelle depuis l'année 2018. Enfin, il est constant que la présente demande de suspension a été enregistrée près de deux mois après la naissance de la décision implicite contestée. L'observation d'un tel délai apparaît contradictoire avec la situation d'urgence invoquée. Ainsi, au regard des circonstances dont se prévaut M. B, la décision contestée ne peut être regardée comme préjudiciant de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation et celle de la société W.E. MARKET, pour que la condition d'urgence soit regardée comme satisfaite.
5. Par suite, la requête de M. B doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Nantes, le 21 mars 2024.
La juge des référés,
O. ROBERT-NUTTE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2403949Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 21 mars 2024
Référence
ORTA_2403949_20240321
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel