TA76Tribunal Administratif de RouenRejet
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 4 février 2025
- ECLI
- ORTA_2403950_20250204
- Date
- 4 février 2025
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 septembre 2024, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision en date du 21 août 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a classé sans suite sa demande de naturalisation. Il soutient qu'il a dépassé le délai imparti pour produire le justificatif de connaissance de langue française (DELF) au niveau B1 demandé en raison de l'indisponibilité des centres d'examen ; qu'il a obtenu le résultat de son examen en avril 2024 et reçu le certificat en juin 2024 mais n'a pas pu joindre ce document en raison du blocage de la plate-forme ; qu'il souhaite le réexamen de son dossier au vu de ce document. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.() ". Aux termes de l'article 40 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " L'autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l'instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d'accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l'examen de sa demande./ Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu'elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement. " 2. M. A a déposé une demande de naturalisation. Il a été invité, par les services de la préfecture de la Seine-Maritime, par courrier du 21 novembre 2023, à fournir un scan d'un document justifiant de la connaissance de la langue française au niveau B1 oral et écrit. Par la décision attaquée du 21 août 2024, le préfet de la Seine-Maritime l'a informé du classement sans suite de sa demande de naturalisation, sur le fondement de l'article 40 du décret du 30 décembre 1993 susvisé, au motif qu'il n'a pas produit le document demandé. 3. Pour demander l'annulation de la décision attaquée, le requérant ne conteste pas le motif de la décision préfectorale du 21 août 2024 selon lequel il n'a pas produit le scan d'un document justifiant de la connaissance de la langue française au niveau B1 oral et écrit à l'appui de sa demande de naturalisation. Le requérant fait valoir qu'il a obtenu le document demandé en juin 2024 mais n'a pas pu le fournir en raison d'un blocage de la plate-forme informatique, et le produit à l'appui de sa requête. Toutefois, alors au demeurant que l'intéressé n'allègue ni n'établit avoir, entre juin 2024 et août 2024, envoyé son document par voie postale ni alerté l'administration de l'impossibilité de soumettre ce document via la plateforme, cette argumentation est sans incidence sur la légalité de la décision en litige, dont la légalité s'apprécie à la date à laquelle elle a été prise. Par suite, la requête de M. A, qui ne comporte qu'un moyen inopérant, peut être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 4. La présente ordonnance ne fait pas obstacle à ce que M. A dépose un nouveau dossier auprès des services préfectoraux. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera envoyée au préfet de la Seine-Maritime. Fait à Rouen, le 4 février 2025. La présidente de la 2ème chambre, Signé C. Galle La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2403950 ah
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA764 février 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2403950_20250204
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 février 2025
Référence
ORTA_2403950_20250204
Données disponibles
- Texte intégral