TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 6 février 2025
- ECLI
- ORTA_2403957_20250206
- Date
- 6 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 avril 2024, la SAS SMA Environnement, représentée par Me Ferrandini, avocat, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2011 et 2012 à hauteur d'un montant total de 93 130 euros ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré au greffe le 20 novembre 2024, la directrice du contrôle fiscal Sud-Est Outre-Mer conclut au non-lieu à statuer. La clôture de l'instruction a été fixée au 31 janvier 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3°) Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5°) Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". Sur les conclusions aux fins de décharge : 2. Il résulte de l'instruction que, par décision du 19 novembre 2024, postérieure à l'introduction de la requête, la directrice du contrôle fiscal Sud-Est Outre-Mer a prononcé le dégrèvement de l'imposition en litige. Par suite, les conclusions susvisées de la SAS SMA Environnement aux fins de décharge sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme réclamée par la SAS SMA Environnement au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions susvisées aux fins de décharge de la SAS SMA Environnement. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2403957 de la SAS SMA Environnement est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS SMA Environnement et à la directrice du contrôle fiscal Sud-Est Outre-Mer. Fait à Marseille, le 6 février 2025. Le président de la 6ème chambre, Signé J.B. Brossier La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 6 février 2025
Référence
ORTA_2403957_20250206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel