TA30Tribunal Administratif de NîmesDésistementCitée 1×
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 20 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2403983_20251120
- Date
- 20 novembre 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 octobre 2024, le GFA Le Gazan, représenté par Me Emile-Henri Biscarrat demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision de France Agrimer l'a sanctionné en réduisant la superficie totale primable pour l'ensemble des opérations demandées dans son dossier - déduction faite des sanctions appliquées à la parcelle culturale susvisée - à 0,5071 ha ; 2°) d'enjoindre le rétablissement de ses droits relatifs à l'intégralité des surfaces déclarées dans un délai d'un mois ; 3°) de mettre à la charge de France Agrimer une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2025, France Agrimer conclut au non-lieu à statuer. Par un mémoire, enregistré le 10 novembre 2025, le GFA Le Gazan déclare se désister de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction et maintient ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1( donner acte des désistements ; (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (...) ». Par un acte, enregistré le 10 novembre 2025, le GFA Le Gazan a déclaré se désister de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit à la demande présentée par le GFA Le Gazan sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à hauteur de la somme de 1 500 euros. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête du GFA Le Gazan. Article 2 : France Agrimer versera au GFA Le Gazan la somme de 1 500 euros. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au GFA Le Gazan et à France Agrimer. Fait à Nîmes, le 20 novembre 2025. Le président de la 3ème chambre, P. PERETTI La République mande et ordonne au ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présentée décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 20 novembre 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2403983_20251120