TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 16 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2404013_20240716
- Date
- 16 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 juillet 2024, M. A B, représenté par Me Chaton, demande au juge des référés : 1°) de suspendre l'exécution de la décision de la commission de médiation du département de l'Hérault du 7 mai 2024 portant rejet de son recours en vue d'une offre de logement ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault et à la commission de médiation du département de l'Hérault de lui reconnaitre le caractère prioritaire et urgent de sa demande, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sinon de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil, Me Chaton, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'urgence tient au prononcé d'une ordonnance de référé du 7 mai 2024 prononçant l'expulsion de sa famille à compter du 27 juillet 2024 de son logement actuel ; - la décision contestée est entachée des illégalités suivantes : vice de procédure tenant au délai anormalement long de réception d'une proposition de logement en application de l'article L. 441-1-4 du code de la construction et de l'habitation, alors que la proposition faite en août 2022 était inadaptée à leurs besoins (rez-de-chaussée non sécurisé et problème d'asthme de ses enfants), et erreur de droit pour méconnaissance de l'article L. 300-1 du code précité et plus précisément le II de l'article L. 441-2-3 et l'article R. 441-14-1 du même code, ou erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il est demandeur d'un logement social depuis quatorze ans, est menacé d'expulsion sans relogement, a été reconnu comme handicapé, a une famille avec trois enfants mineurs ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Gayrard, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A B est locataire depuis le 1er septembre 2011 d'un appartement qu'il habite avec sa femme et leurs trois enfants. Le 24 juillet 2020, il a saisi la commission de médiation du département de l'Hérault en vue d'une offre de logement social en application du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ; par jugement du 22 avril 2022, sous le n° 2102336, le tribunal a annulé les décisions de rejet de la commission des 6 octobre 2020 et 2 mars 2021 et a enjoint à la commission précitée de réexaminer sa demande. Par décision du 7 juin 2022, la commission de médiation du département de l'Hérault a reconnu le requérant comme prioritaire et il a reçu une proposition de logement le 24 août 2022 qu'il a refusée. Par jugement du 5 juin 2023, sous le n° 2302027, le président du tribunal a rejeté la requête de M. B tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Hérault de lui attribuer un logement, considérant le refus du logement proposé le 24 août 2022 comme de pure convenance personnelle. Le 23 novembre 2023, M. B a déposé un nouveau recours devant la commission de médiation du département de l'Hérault qui lui a opposé, le 7 mai 2024, une décision de rejet. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés de suspendre cette décision. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". La condition d'urgence à laquelle est subordonnée le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 441-2-3 code de la construction et de l'habitation : " () II. La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. Elle peut aussi être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur ou une personne à sa charge est logé dans un logement non adapté à son handicap, au sens du même article L. 114 ". Aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : - ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 ; - être dépourvues de logement. Le cas échéant, la commission apprécie la situation du demandeur logé ou hébergé par ses ascendants en tenant notamment compte de son degré d'autonomie, de son âge, de sa situation familiale et des conditions de fait de la cohabitation portées à sa connaissance ; - être logées dans des locaux impropres à l'habitation, ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Le cas échéant, la commission tient compte des droits à hébergement ou à relogement auxquels le demandeur peut prétendre en application des dispositions des articles L. 521-1 et suivants, des articles L. 314-1 et suivants du code de l'urbanisme ou de toute autre disposition ouvrant au demandeur un droit à relogement ; -avoir fait l'objet d'une décision de justice prononçant l'expulsion du logement ; - être hébergées dans une structure d'hébergement ou une résidence hôtelière à vocation sociale de façon continue depuis plus de six mois ou logées temporairement dans un logement de transition ou un logement-foyer depuis plus de dix-huit mois, sans préjudice, le cas échéant, des dispositions du IV de l'article L. 441-2-3 ; - être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l'article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d'équipement et de confort mentionnés à l'article 3 du même décret, soit d'une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l'article R. 822-25, ou, pour une personne seule, d'une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l'article 4 du même décret. La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l'une des situations prévues à l'article L. 441-2-3, ne répond qu'incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus ". 4. En faisant seulement valoir que, par ordonnance du 7 mai 2024, le juge des contentieux de la protection statuant en matière de référé a autorisé l'expulsion de sa famille de leur logement actuel, le requérant, qui ne fait état d'aucun recours à la force publique en vue de son expulsion effective, n'établit pas que la décision attaquée serait de nature à préjudicier de façon suffisamment grave et immédiate à leur situation personnelle alors qu'il ressort des éléments cités au 1er point que, bien que son bailleur lui a signifié le 29 novembre 2021 un congé afférent à leur bail d'habitation avec échéance au 1er septembre 2023, l'intéressé a opposé un refus à une offre de logement faite le 24 août 2022 qui, selon jugement du président du tribunal du 5 juin 2023, a été considéré comme illégitime. Enfin, les dispositions des articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 précitées du code de la construction et de l'habitation, déterminent les conditions dans lesquelles le droit au logement peut être reconnu et opposable ainsi que la procédure à suivre pour rendre effectif ce droit quand il est constaté. Il en résulte que la reconnaissance du caractère prioritaire d'une demande de logement n'emporte pas nécessairement l'attribution immédiate d'un logement ou d'un hébergement pour la personne reconnue prioritaire et devant être logée en urgence. Il suit de là que la suspension de l'exécution d'une décision de la commission de médiation refusant de reconnaître un caractère prioritaire à une demande de logement n'est pas susceptible de remédier à l'urgence constituée par le besoin sans délai d'une habitation, alors, que le demandeur conserve toujours la possibilité de saisir ladite commission d'une nouvelle demande eu égard à l'évolution de sa situation personnelle et familiale Dans ces conditions, dès lors que la condition d'urgence n'est pas remplie et sans qu'il soit besoin d'apprécier l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision querellée, il y a lieu de rejeter, sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, la requête de M. B. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Montpellier, le 16 juillet 2024. Le juge des référés, JP. Gayrard La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 16 juillet 2024, Le greffier, D. Lopez N° 2403994 dl
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 16 juillet 2024
Référence
ORTA_2404013_20240716
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