TA21Tribunal Administratif de DijonDésistementCitée 3×
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 21 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2404018_20260421
- Date
- 21 avril 2026
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 novembre 2024 et 7 juin 2025, M. A... B..., représenté par Me Le Meignen, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d’annuler la décision par laquelle le président du conseil départemental de Saône-et-Loire a implicitement refusé de lui proposer un contrat de recrutement ou, à défaut mais tout le moins, de lui proposer une compensation financière, intervenu en violation de l’article L. 1224-3 du code du travail ; 2°) de condamner le département de Saône-et-Loire à lui verser la somme 200 000 euros en réparation des préjudices subis, soit : 179 400 euros au titre des 78 mois de salaires non perçus ; 20 600 euros au titre de l’aide au retour à l’emploi versée par Pôle emploi, qu’il est condamné à restituer en raison de son statut de gérant d’une société à responsabilité limitée, qui le prive du bénéfice de cette aide ; 3°) de mettre à la charge du département de Saône-et-Loire la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2025, le département de Saône-et-Loire, représenté par Adaes avocats, conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire, au rejet des conclusions indemnitaires, à titre infiniment subsidiaire, à réduire à de plus justes proportions les conclusions indemnitaires du requérant et à la condamnation de ce dernier à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Les parties ont été informées par une lettre du 9 avril 2025 que cette affaire était susceptible, à compter du 10 juin 2025, de faire l’objet d’une clôture d’instruction à effet immédiat en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative. La clôture d'instruction a été fixée au 3 février 2026 par une ordonnance du même jour. Par un mémoire, enregistré le 7 avril 2026, M. B... a déclaré se désister de son instance et de son action. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1( donner acte des désistements ; (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 du code de justice administrative (…) ». En premier lieu, le désistement d’instance et d’action de M. B... est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. En second lieu, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le département de Saône-et-Loire sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance et d’action de M. B.... Article 2 : Les conclusions présentées par le département de Saône-et-Loire au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au département de Saône-et-Loire. Fait à Dijon, le 21 avril 2026. Le président, P. Nicolet La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 21 avril 2026
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
ORTA_2404018_20260421