TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 9 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2404030_20240709
- Date
- 9 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 juin 2024, M. C B, représenté par Me Boukoulou, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a implicitement refusé sa demande de regroupement familial ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur à réexaminer sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il est obligé de se déplacer au Maroc à chaque fois pour rendre visite à sa femme et ses enfants mineurs, qui par ailleurs, ont une santé fragile ; les enfants doivent vivre avec leur père ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - elle ne comporte aucune motivation ; - elle démontre l'absence d'examen réel et sérieux de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur de droit par méconnaissance des dispositions des articles L. 434- 1 à L434-2 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à sa situation et ses revenus ; Vu : - la requête enregistrée le 28 juin 2024 sous le n° 2404029 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre la public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, de nationalité marocaine, né en 1968, est titulaire d'une carte de résident longue durée valable du 19 avril 2022 au 18 avril 2032. Son épouse et ses trois enfants, de nationalité marocaine, résident dans leur pays d'origine. Il a sollicité auprès de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) le regroupement familial au bénéfice de sa famille. Il demande au juge des référés, saisis sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle cette demande a été rejetée. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". En vertu de ces dernières dispositions, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête, sans instruction ni audience, notamment lorsqu'elle est dénuée d'urgence, ou qu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée. Sur la condition d'urgence : 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. En outre, le prononcé d'une mesure de suspension doit être appréciée à la date à laquelle le juge des référés est appelé à se prononcer. 4. Pour justifier de l'urgence, M. B, qui ne peut se prévaloir de la présomption visée au point précédent, se borne à soutenir qu'il n'a jamais vécu avec son épouse et ses enfants et qu'il doit retourner régulièrement au Maroc pour y retrouver sa famille. Ces seules circonstances, alors qu'au demeurant l'intéressé ne précise pas la date de son mariage et que l'aîné de ses enfants est né en 2016, ne sauraient caractériser une quelconque urgence à ce qu'il soit statué sur sa demande à bref délai. Il n'est d'ailleurs ni établi ni même allégué que l'intéressé aurait déjà formulé une demande de regroupement familial auparavant. Si M. B soutient que ses enfants ont une santé fragile, il se borne à produire quelques certificats médicaux et prescriptions médicales datant de l'été 2023 relatives à des troubles abdominaux de son fils A. En toute hypothèse, si M. B déclare avoir contesté le refus implicite de l'OFII en formulant un recours hiérarchique, puis en demandant les motifs du rejet implicite qu'il conteste, il n'a joint à la présente requête, pas plus qu'à sa requête au fond, aucune copie de sa demande de regroupement de familial, de son supposé recours hiérarchique ou de sa demande de communication des motifs de la décision. Pour toutes ces raisons, M. B ne justifie pas de la condition d'urgence requise par l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, par conséquent, de faire application de l'article L. 522-3 du même code et de rejeter les conclusions de la requête à fin de suspension de la décision contestée, ainsi que celles présentées à fin d'injonction. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. B demande le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête n° 2404030 de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B. Copie sera transmise pour information à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Bordeaux, le 9 juillet 2024. Le juge des référés, M. Vaquero La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 9 juillet 2024
Référence
ORTA_2404030_20240709
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel