TA77Tribunal Administratif de MELUNCitée 1×
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 16 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2404030_20260316
- Date
- 16 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 avril 2024, M. C... A..., représenté par Me Lerein, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour au titre de l’admission exceptionnelle au séjour ; 2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer le titre de séjour sollicité assorti d’une autorisation de travail sous astreinte de 50 euros par jour de retard en cas d’annulation pour un motif relevant de la légalité interne ou, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail sous astreinte de 50 euros par jour de retard si la décision est annulée pour un motif relevant de la légalité externe ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve pour cette dernière de renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2026, le préfet de Seine-et-Marne conclut au non-lieu à statuer en raison de la délivrance le 10 juin 2025 du titre de séjour sollicité. Par un mémoire, enregistré le 3 février 2025, M. A... doit être regardé comme se désistant de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction mais comme maintenant sa demande de frais irrépétibles. Par une décision du 19 juin 2024, le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal administratif de Melun a accordé à M. A... le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 1( Donner acte des désistements (...) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus qu’à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ». Sur les conclusions à fin d’annulation, d’injonction et d’astreinte : 2. Le préfet de Seine-et-Marne a produit la copie d’écran du fichier national des étrangers (FNE) mentionnant qu’une carte de séjour valable du 7 mai 2025 au 6 mai 2026 a été remis à M. A... le 10 juin 2025. Le requérant, à qui cette pièce a été communiquée, a accepté de se désister de ses conclusions à fin d’annulation de la décision attaquée et de ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte. En revanche, il a expressément indiqué ne pas se désister de sa demande de frais irrépétibles. Dans ces conditions, les conclusions de la requête de M. A... tendant à l’annulation de la décision implicite de refus de délivrance de son titre de séjour et à ce qu’il soit enjoint au préfet de lui délivrer son titre de séjour sous astreinte sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer. Sur les frais liés à l’instance : 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Lerein en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte présentées dans la requête de M. A.... Article 2 : L’Etat versera à Me Lerein une somme de 1 000 euros sur le fondement des articles L 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... A... et au préfet de Seine-et-Marne. Fait à Melun, le 16 mars 2026 La présidente de la 10ème chambre, M. B... La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 16 mars 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2404030_20260316
Données disponibles
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