TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 17 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2404036_20240717
- Date
- 17 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2024, Mme A B, représentée par Me Cacciapaglia, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du maire de Banyuls dels Aspres du 17 mai 2024 portant refus de reconnaissance d'imputabilité au service ; 2°) d'enjoindre à la commune de Banyuls dels Aspres de reconnaitre sa pathologie comme imputable au service à compter du 5 mars 2020 sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Banyuls dels Aspres la somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - La condition d'urgence est remplie car elle est placée en arrêt maladie depuis le 10 juin 2021 et va passer en demi-traitement à compter du 10 juin 2024 alors qu'elle doit faire face à des charges estimées à 1 041,11 euros ; - Le doute sérieux sur la légalité de l'arrêté attaqué découle de l'insuffisance de motivation en fait, de l'erreur manifeste d'appréciation, de la violation des articles L. 822-18 à L. 822-24 du code général de la fonction publique, Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Gayrard, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référés. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, adjoint administratif principal de 1ère classe, exerçant les fonctions d'agent d'accueil à la commune de Banyuls-Dels-Aspres, a été placée en congé de maladie ordinaire à compter du 10 juin 2021, requalifié ensuite en congé de longue durée. Par jugement du 14 novembre 2023, sous le n° 2202934, le tribunal de céans a annulé une décision implicite de rejet de sa demande de requalification de son congé de maladie ordinaire en congé pour accident de service et a enjoint à la collectivité de statuer à nouveau sur la demande d'imputabilité au service. Suite à l'avis du conseil médical du 8 avril 2024, le maire de Banyuls dels Aspres a pris une décision du 17 mai 2024 refusant de reconnaitre l'imputabilité au service de la pathologie de Mme B. Par la présente requête, la requérante demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cette décision. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. En vertu de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. 3. Si la requérante fait valoir qu'elle ne perçoit qu'un demi-traitement, l'arrêté attaqué, portant refus de reconnaissance d'imputabilité au service de sa pathologie anxiodépressive n'est pas directement à l'origine de cette diminution de revenu, la requérante ayant fait l'objet d'arrêtés le plaçant en congé maladie ordinaire, puis en congé de longue durée à compter du 10 juin 2021. Enfin, les justificatifs produits comprenant des factures diverses ne permettent pas de vérifier le montant des charges mensuelles alléguées, qui, au surplus, sont assumées depuis près de trois ans. Par suite, la requérante ne peut être regardée comme établissant l'existence d'un préjudice actuel et suffisamment grave justifiant qu'une mesure de suspension soit prise. 4. Il résulte de ce qui précède qu'en l'absence d'urgence, il y a lieu de rejeter, sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, les conclusions de Mme B tendant à la suspension de l'exécution de la décision du maire de Banyuls dels Aspres du 17 mai 2024 portant refus de reconnaissance d'imputabilité au service. Sur les autres conclusions : 5. Compte tenu du rejet des conclusions tendant à la suspension de l'exécution de l'acte déféré, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par le requérant doivent, dès lors, être rejetées. 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme B réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Montpellier, le 17 juillet 2024. Le juge des référés, J-P. Gayrard La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 17 juillet 2024, Le greffier, D. Lopezdl
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 17 juillet 2024
Référence
ORTA_2404036_20240717
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel