TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 18 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2404047_20240418
- Date
- 18 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 avril 2024 à 16 h 41, l'association " La France Insoumise " et l'association " Libre Palestine ", représentées par Me Borg, demandent au juge des référés :
1°) sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de prononcer l'annulation de l'arrêté du préfet du Nord du 18 avril 2024 interdisant la tenue de la conférence organisée par l'association Libre Palestine le 18 avril 2024 à 18 h 30, au 165, rue d'Arras à Lille ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- la condition d'urgence est satisfaite compte tenu de l'atteinte grave et manifestement illégale portée aux libertés de réunion et d'expression, qui constituent des libertés fondamentales, ainsi que de l'imminence de la conférence interdite par l'arrêté contesté ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales en cause, en ce que le préfet du Nord ne justifie pas de l'existence de troubles à l'ordre public résultant de la tenue de cette conférence et, en tout état de cause, de la disproportion de la mesure d'interdiction contestée au regard des exigences résultant, dans les circonstances de l'espèce de la conciliation de l'exercice des libertés publiques avec les nécessités de l'ordre public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". L'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Les associations " La France Insoumise " et " Libre Palestine " demandent au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'annuler l'arrêté du préfet du Nord du 18 avril 2024 interdisant la tenue de la conférence organisée par l'association Libre Palestine le 18 avril 2024 à 18 h 30, au 165, rue d'Arras à Lille.
3. En premier lieu, il ne résulte pas de l'instruction que l'association " La France Insoumise " serait co-organisatrice de la conférence faisant l'objet de la mesure d'interdiction contestée, l'arrêté du préfet du Nord ne mentionnant que l'association " Libre Palestine " en qualité d'organisatrice de cet événement. Cette qualité de co-organisatrice ne saurait se déduire de la circonstance que cette conférence prévoit la prise de parole d'une candidate à l'élection des membres du Parlement européen du 9 juin 2024 investie par le mouvement politique animé par l'association " La France Insoumise ". Par ailleurs, la participation de cette même candidate à la conférence dont s'agit ne saurait, par elle-même, donner à l'association " La France Insoumise " un intérêt suffisant à agir contre l'arrêté contesté. Il s'ensuit que l'association " La France Insoumise " ne justifie pas d'un intérêt à agir contre l'arrêté litigieux et que la présente requête est manifestement irrecevable, en ce qu'elle est formée par cette association.
4. En deuxième lieu, le caractère nécessairement conservatoire ou provisoire qui s'attache aux mesures ordonnées par le juge des référés, statuant en vertu de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, fait obstacle à ce qu'il prononce l'annulation d'une décision administrative. Ainsi, les conclusions de la requête, tendant non à la suspension mais à l'annulation de la décision attaquée, sont manifestement irrecevables au regard de l'office du juge des référés.
5. En troisième et dernier lieu, au surplus, la conférence interdite par l'arrêté contesté doit débuter le 18 avril 2024 à 18 h 30. Si, compte tenu de la date d'édiction de cet arrêté, il ne saurait être reproché aux parties d'avoir introduit le présent recours ce 18 avril 2024 à 16h41, les exigences de la procédure contradictoire qui, aux termes de l'article L. 5 du code de justice administrative, " sont adaptées à celle de l'urgence ", ne permettent pas au juge des référés de convoquer une audience pour se prononcer en temps utile, avant le début de la manifestation litigieuse. Dans ces conditions, la condition d'urgence particulière prévue par l'article L. 521-2 du code de justice administrative ne saurait être regardée comme remplie.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de l'association " La France Insoumise " et l'association " Libre Palestine " présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative et, par voie de conséquence, leur demande présentée au titre de l'article L. 761-1 du même code, ne peuvent qu'être rejetées selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l'association " La France Insoumise " et l'association " Libre Palestine " est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association " La France Insoumise " et l'association " Libre Palestine ".
Une copie sera adressée pour information au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 18 avril 2024.
Le président du tribunal par intérim,
juge des référés,
Signé,
Y. LIVENAIS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2404047Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 18 avril 2024
Référence
ORTA_2404047_20240418
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel