TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistementCitée 3×
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 13 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2404047_20251113
- Date
- 13 novembre 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 juin 2024, la commune de Saint-Gervais-les-Bains, représentée par Me Le Chatelier, demande au Tribunal : 1°) d’annuler l’avenant n° 6 au contrat de concession conclu entre la commune de Megève et la Société Anonyme des Remontées Mécaniques de Megève, signé le 31 mars 1993, en tant que sa durée est supérieure à la date du 31 mai 2025 ou de le résilier à compter de cette date ; 2°) de condamner la commune de Megève à lui verser la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2024 la commune de Megève conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la commune de Saint-Gervais-les-Bains à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire complémentaire enregistré le 26 septembre 2025, la commune de Saint-Gervais-les-Bains déclare se désister de l’instance et de son action, y compris au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative dès lors qu’en date du 23 septembre 2025, à la suite de délibérations concordantes de leurs conseils municipaux prises en date des 15 et 22 septembre 2025, les maires des communes de Megève et de Saint-Gervais-les-Bains ont été amenés à mettre fins aux différends qui les opposaient concernant la gestion du domaine skiable du Mont d’Arbois.. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : 1 Donner acte des désistements (…) 5 Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (... ) ». 2. La commune de Saint-Gervais-les-Bains déclare se désister de l’instance et de son action. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Saint-Gervais-les-Bains la somme demandée par la commune de Megève au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance et d’action de la commune de Saint-Gervais-les-Bains. Article 2 : La demande présentée par la commune de Megève sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Saint-Gervais-les-Bains, à la commune de Megève et à la Société Anonyme des Remontées Mécaniques de Megève. Fait à Grenoble, le 13 novembre 2025. Le président de la 6ème chambre, C. Vial Pailler La République mande et ordonne à la préfète de Haute-Savoie en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 13 novembre 2025
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
ORTA_2404047_20251113