TA33Tribunal Administratif de BordeauxSatisfaction Totale
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 5 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2404056_20240705
- Date
- 5 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 juin 2024, M. B A, représenté par Me Delhomme, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 12 février 2024 par laquelle le préfet de la Gironde a suspendu son permis de conduire pour une durée de six mois ; 2°) de l'autoriser à conduire jusqu'à ce que le tribunal se prononce sur la légalité au fond de la décision contestée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; la pérennité de son emploi est en jeu car son employeur ne peut pas continuer à le salarier s'il n'est pas en mesure de conduire un véhicule pour se rendre de manière autonome sur les chantiers prévus au mois de juillet ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Vu : - la requête enregistrée le 24 juin 2024 sous le n° 2403950 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision contestée ; - la décision contestée et les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, M. Katz, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Par décision du 12 février 2024, le préfet de la Gironde a prononcé la suspension du permis de conduire de M. A pour une durée de six mois, au motif que ce dernier a fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants. 3. Pour soutenir qu'il existe une urgence à suspendre l'exécution de la décision contestée, M. A se borne à faire valoir, sans justification, que " la pérennité de son emploi est en jeu car [son] employeur ne peut pas continuer à le salarier s'il n'est pas en mesure de conduire un véhicule pour se rendre de manière autonome sur les du mois de juillet ". Dans ces conditions, compte tenu des buts poursuivis par la décision contestée, la condition d'urgence de l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas satisfaite. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête à fin de suspension selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Bordeaux, le 5 juillet 2024. Le juge des référés, D. Katz La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 5 juillet 2024
Référence
ORTA_2404056_20240705
Données disponibles
- Texte intégral