TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 24 février 2024
- ECLI
- ORTA_2404062_20240224
- Date
- 24 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 février 2024, Mme E A, agissant en son nom et au nom de ses trois enfants mineurs, Mme D A, M. B C A et M. F A, dont elle est la représentante légale, ayant pour avocat Me Djemaoun, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de lui octroyer effectivement les conditions matérielles d'accueil et d'attribuer à la famille un hébergement en Île-de-France, conformément aux exigences médicales fixées par le médecin des enfants D et B C, de lui verser l'allocation pour demandeur d'asile allouée en lui délivrant la carte prévue par l'article D. 553-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans délai à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur l'urgence : - l'enregistrement d'une demande d'asile pendant un délai supérieur à quatre-vingt-dix jours est sans incidence sur la condition d'urgence, eu égard à la situation de précarité dans laquelle se trouve sa famille ; - l'OFII doit tenir compte de la vulnérabilité de sa situation familiale et ne peut se borner à constater que sa demande est postérieure aux quatre-vingt-dix jours impartis pour déposer une demande d'asile pour refuser les conditions matérielles d'accueil ; - elle a trois enfants mineurs et ses enfants D et B C présentent une pathologie rétinienne congénitale dégénérative amenant à une cécité ; - elle appelle tous les jours le 115 en vain ; - sa famille est placée dans une situation de grande précarité et de danger ; Sur l'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale : - elle est contrainte de vivre à la rue avec ses trois enfants, dont deux sont atteints d'une pathologie rare les rendant aveugles, ce qui constitue un traitement inhumain et dégradant au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et une méconnaissance des exigences du droit d'asile ; - l'absence de proposition d'un hébergement et d'octroi de l'allocation pour demandeur d'asile porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile, à l'intérêt supérieur de ses enfants et au principe de dignité de la personne humaine ; - l'OFII a méconnu les articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il n'a nullement tenu compte de la vulnérabilité de la situation médicale grave de ses enfants D et B C ; - le refus de l'OFII de lui octroyer les conditions matérielles d'accueil porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa vie privée et familiale. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 février 2024, l'OFII conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - le bénéfice des conditions matérielles d'accueil a été accordé à Mme E A compte tenu des éléments nouveaux qu'elle a transmis dans le cadre de son recours administratif préalable obligatoire ; - Mme E A sera convoquée pour sa prise en charge dans les meilleurs délais ; - le document intitulé rapport social ne saurait être regardé en l'espèce comme probant alors qu'il comporte uniquement le tampon d'une association, sans indication de la qualité de la personne à son origine ; - Mme E A bénéficie de l'aide d'une association ainsi que d'une prise en charge au titre de l'hébergement d'urgence et elle est en mesure de percevoir une aide financière ainsi qu'un hébergement assurés par les services du département en qualité de mère accompagnée de trois enfants mineurs ; - dès lors que la décision de refus contestée dans la présente instance n'existe plus, la décision rendue sur le recours préalable s'y étant substituée, la condition tenant à l'urgence n'est pas remplie. Par un mémoire complémentaire, enregistré le 23 février 2024, Mme E A persiste dans ses précédentes écritures et soutient que : - l'OFII ne produit aucune décision explicite portant attribution des conditions matérielles d'accueil ; - le recours au dispositif d'urgence du " 115 " ne saurait dispenser l'OFII d'assurer le respect de ses obligations en matière d'hébergement pérenne des demandeurs d'asile ; - l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles ne s'applique qu'aux femmes enceintes et aux mères isolées avec leurs enfants de moins de trois ans ; - l'OFII était parfaitement informé de sa situation de détresse ; - à la date à laquelle le juge des référés statue, elle est toujours à la rue avec ses trois enfants et elle ne bénéficie pas effectivement des conditions matérielles d'accueil ; - la convocation versée aux débats n'indique aucunement que l'orientation aura lieu en Île-de-France compte tenu de la pathologie dont souffrent deux de ses enfants. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Marzoug pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 23 février 2024, en présence de M. Drai, greffier d'audience, Mme Marzoug a lu son rapport et entendu les observations de Me Djemaoun, représentant Mme E A, lequel a repris à la barre les moyens invoqués dans la requête et le mémoire complémentaire et a précisé que l'OFII n'a pas produit la décision portant octroi des conditions matérielles d'accueil à la requérante et n'a pas indiqué le lieu d'hébergement retenu. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme E A, ressortissante guinéenne, a déposé une demande d'asile le 8 janvier 2024. Par une décision du 11 janvier 2024, l'OFII a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à la famille de Mme E A au motif qu'elle a présenté, sans raison légitime, sa demande d'asile plus de quatre-vingt-dix jours après son entrée en France. Par courrier daté du 7 février 2024, Mme E A a formé un recours administratif préalable obligatoire à l'encontre de cette décision du 11 janvier 2024. La requérante, agissant en son nom et au nom de ses trois enfants mineurs, Mme D A, M. B C A et M. F A, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner au directeur général de l'OFII de lui octroyer effectivement les conditions matérielles d'accueil. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ". 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer, en application des dispositions citées ci-dessus, l'admission provisoire de Mme E A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 4. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 5. Si la privation du bénéfice des mesures prévues par la loi afin de garantir aux demandeurs d'asile des conditions matérielles d'accueil décentes, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur leur demande, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit d'asile, le juge des référés ne peut faire usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative en adressant une injonction à l'administration que dans le cas où le comportement de celle-ci fait apparaître une méconnaissance manifeste des exigences découlant du droit d'asile, compte tenu notamment de l'âge du demandeur d'asile, de son état de santé et de sa situation familiale. Dans cette hypothèse, les mesures qu'il peut ordonner doivent s'apprécier au regard de la situation du demandeur d'asile et en tenant compte des moyens dont l'administration dispose et des diligences qu'elle a déjà accomplies. 4. Il résulte de l'instruction que l'OFII a, le 21 février 2024, compte tenu des éléments nouveaux transmis par Mme E A à l'appui de son recours administratif préalable obligatoire, formé le 7 février 2024 et dirigé contre la décision du 11 janvier 2024 portant refus d'octroi des conditions matérielles d'accueil, décidé d'accorder à sa famille le bénéfice des conditions matérielles d'accueil et a adressé à l'intéressée une convocation l'invitant à se présenter le 26 février 2024. Dans ces conditions, l'OFII ne peut être regardé comme portant, à la date de la présente ordonnance, une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales que Mme E A invoque, en dépit des circonstances que la décision accordant le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à la famille de Mme E A ne soit pas versée aux débats et que le lieu d'hébergement n'ait pas été indiqué par l'OFII. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, que les conclusions de la requête présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doivent être rejetées. Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge l'OFII, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme réclamée au titre des frais de l'instance. O R D O N N E : Article 1er : Mme E A est admise à l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E A, à Me Djemaoun et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle. Fait à Paris, le 24 février 2024. La juge des référés, S. Marzoug La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 24 février 2024
Référence
ORTA_2404062_20240224
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA