TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 22 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2404094_20240522
- Date
- 22 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2400918 du 25 avril 2024, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Marseille le même jour, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Toulon a transmis au tribunal, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête, enregistrée le 18 mars 2024, présentée par la société Bimbo QSR Aix. Par cette requête, enregistrée sous le n° 2404094, la société Bimbo QSR Aix sollicite la bienveillance du tribunal afin de lui " accorder le traitement par la DGFP [direction générale des finances publiques] de [sa] demande n° 116919175, concernant la période [de] mai [et] juin 2023 ". Elle soutient que : - elle a effectivement déposé sa demande le 5 décembre 2023 " au lieu du 31 octobre 2023 " ; - comme elle l'a expliqué aux services de la DGFP, elle pensait devoir attendre le traitement de ses précédentes demandes d'aides avant d'en déposer une nouvelle, et ce dans le seul but de pouvoir compléter le plus exactement possible le fichier de calcul relatif au " montant d'aide déjà obtenu " au titre des périodes précédentes ; - or, après plusieurs appels, elle a eu confirmation par la cellule dédiée de la DGFP que l'envoi des demandes ne dépendait pas du traitement des demandes ni du versement des aides relatives aux périodes précédentes ; - elle a alors adressé dans les plus brefs délais via la messagerie sécurisée son formulaire de demande concernant la période de mai et juin 2023 ; - toutes ses demandes d'aides ont été déposées dans les délais impartis et elle confirme avoir bien " intégré " que le dépôt des demandes d'aides ne dépendait pas du traitement des précédentes. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 2022-967 du 1er juillet 2022 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ". Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ". 3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que le juge administratif ne peut être saisi que de requêtes à fin d'annulation d'une décision administrative ou à fin de condamnation de l'administration au paiement d'une indemnité. Par ailleurs, en dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative dont ne relève pas la présente requête, il n'appartient au juge administratif ni d'adresser des injonctions à l'administration ni de faire lui-même œuvre d'administrateur en se substituant à celle-ci. 4. Aux termes de l'article 1er du décret n° 2022-967 du 1er juillet 2022 instituant une aide visant à compenser la hausse des coûts d'approvisionnement de gaz naturel et d'électricité des entreprises particulièrement affectées par les conséquences économiques et financières de la guerre en Ukraine : " I.- Il est institué une aide financière pour la période du 1er mars 2022 au 31 décembre 2023 destinée à compenser l'augmentation des coûts d'approvisionnement en électricité et en gaz naturel et en chaleur ou froid produits à partir d'électricité ou de gaz naturel () ". Aux termes de l'article 3 du même décret : " I.- La demande d'aide est réalisée par voie dématérialisée dans les conditions suivantes : / () / - pour les énergies, au titre des mois de mai et juin 2023, elle est déposée entre le 17 juillet 2023 et le 31 octobre 2023 () ". 5. Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 22 janvier 2024, la direction générale des finances publiques a rejeté comme tardive la demande présentée le 5 décembre 2023 par la société Bimbo QSR Aix tendant au bénéfice, pour la période de mai et juin 2023, de l'aide prévue par le décret n° 2022-967 du 1er juillet 2022 instituant une aide visant à compenser la hausse des coûts d'approvisionnement de gaz naturel et d'électricité des entreprises particulièrement affectées par les conséquences économiques et financières de la guerre en Ukraine. Pour prendre cette décision, l'administration s'est fondée sur les circonstances que la demande avait été présentée au-delà de la date limite de dépôt des demandes pour cette période, fixée au 31 octobre 2023, que l'activation antérieure de la messagerie sécurisée permettait à la société Bimbo QSR Aix de déposer sa demande dans les délais et qu'elle n'avait trouvé aucune trace d'un message de la société requérante expliquant une difficulté particulière empêchant le dépôt de la demande dans le délai imparti. 6. Par la présente requête, la société Bimbo QSR Aix sollicite la bienveillance du tribunal afin de lui " accorder le traitement par la DGFP [direction générale des finances publiques] de [sa] demande n° 116919175, concernant la période [de] mai [et] juin 2023 ". Toutefois, en vertu des principes rappelés au point 3, il n'appartient pas au juge administratif de connaître de telles conclusions qui constituent des conclusions à fin d'injonction à titre principal, sa requête ne comportant pas de conclusions à fin d'annulation d'une décision administrative, en méconnaissance des dispositions citées au point 2. Dès lors, la requête de la société Bimbo QSR Aix est manifestement irrecevable. 7. En tout état de cause, en admettant même que la société Bimbo QSR Aix puisse être regardée comme ayant entendu demander au tribunal d'annuler la décision du 22 janvier 2024 précitée, elle s'en tient à l'argumentation visée ci-dessus. Ce faisant, la société requérante, qui reconnaît elle-même la tardiveté de sa demande et ne conteste pas les circonstances exposées au point 5 retenues par l'administration, ne critique pas utilement la légalité de cette décision au regard des dispositions précitées du décret n° 2022-967 du 1er juillet 2022 sur le fondement desquelles elle a été prise. Par suite, alors que le délai de recours contentieux est expiré, la requête de la société Bimbo QSR Aix ne comporte que des moyens inopérants. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la société Bimbo QSR Aix doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° et du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société Bimbo QSR Aix est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Bimbo QSR Aix. Copie en sera adressée à la direction générale des finances publiques (direction du Var). Fait à Marseille, le 22 mai 2024. La présidente de la 8ème chambre, Signé K. Jorda-Lecroq La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière 3
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 mai 2024
Référence
ORTA_2404094_20240522
Données disponibles
- Texte intégral