TA31Tribunal Administratif de ToulouseDésistement
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 12 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2404109_20241112
- Date
- 12 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Labro, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 31 mai 2024 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité lui a refusé la délivrance d'une carte professionnelle ; 2°) d'enjoindre au directeur du conseil national des activités de sécurité privées de lui délivrer une carte professionnelle lui permettant d'exercer son activité professionnelle ; 3°) d'enjoindre au CNAPS de réexaminer sa demande tendant au renouvellement de sa carte professionnelle sous astreinte de 150 euros par jour de retard dans le délai de 30 jours en application des dispositions de l'article L.911-1 du code de justice administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance n° 2405055 du 9 septembre 2024, le juge des référés du tribunal a rejeté la requête de M. A tendant à la suspension de la décision du 31 mai 2024 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité lui a refusé la délivrance d'une carte professionnelle au motif que la carte professionnelle sollicitée avait été délivrée à M. A et qu'il n'y avait dès lors plus lieu de statuer sur ses conclusions aux fins de suspension. Une demande de maintien de ses conclusions a été adressée à M. A, le 10 septembre 2024, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 7 novembre 2024, M. A déclare se désister purement et simplement de sa requête. Par ce même mémoire, Me Labro maintient sa demande de condamnation au versement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". 2. Par un mémoire, enregistré le 7 novembre 2024, M. A a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. En application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A. Article 2 : Les conclusions présentées par Me Labro au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au conseil national des activités privées de sécurité. Fait à Toulouse, le 12 novembre 2024. Le président de la 4ème chambre, H. CLEN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Chronologie de l'affaire
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TA3112 novembre 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2404109_20241112
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 12 novembre 2024
Référence
ORTA_2404109_20241112
Données disponibles
- Texte intégral