TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 9 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2404117_20240709
- Date
- 9 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Miaille, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer le récépissé visé aux articles R.431-12 et R.431-14 de code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il justifie de sa présence en France pour toute la période postérieure à son arrivée, jusqu'en 2021 ; - l'ensemble de ses contrats de travail et fiches de paye atteste d'une part de son séjour en France et d'autre part de sa ferme volonté d'être parfaitement intégré au sein de la société française ; - il ne constitue pas une menace pour l'ordre public ; - il est titulaire d'une carte d'identité consulaire, établie au cours du mois de mai 2022 ; - il se prévaut des stipulations de l'article 11 de l'accord franco-sénégalais ; - le comportement de l'administration, par son silence gardé, porte gravement atteinte à sa liberté fondamentale de séjourner, d'aller et de venir en France, alors même que son dossier est complet et que l'administration n'a fourni aucune explication quant au refus qu'elle lui a opposé ; - l'administration devait à tout le moins lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ; - l'urgence résulte de ce que le refus opposé l'empêche de s'établir dans une vie sociale, professionnelle et personnelle normale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Par une décision de la présidente du tribunal, M. Rives, premier conseiller, a été désigné en qualité de juge des référés pour statuer sur les requêtes présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 521-1 à L. 521-4 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". L'article L. 522-3 de ce même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Lorsqu'un requérant fonde son action sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. 2.En l'espèce, M. A ressortissant congolais né le 24 juin 1990, est entré en France le 10 septembre 2017 muni d'un passeport congolais revêtu d'un visa valant titre de séjour. Le 17 novembre 2020, il a sollicité le renouvellement d'un titre de séjour portant la mention " étudiant " sur le fondement de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile repris à l'article L. 422-1 du même code. Par un arrêté du 10 juin 2021, dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne par un jugement n° 2200386 du 3 juin 2022, le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A a, le 28 juillet 2023, présenté une nouvelle demande d'admission au séjour auprès du préfet de la Haute-Garonne lequel a, le 22 août 2023, invité le conseil de l'intéressé à produire des pièces complémentaires afin d'assurer la complétude de son dossier de demande. Le requérant indique avoir transmis lesdites pièces les 5 et 11 septembre 2023, sans néanmoins que ne lui soit délivré un récépissé. 3.Pour justifier l'urgence de sa situation, le requérant se borne à faire valoir que le silence gardé par le préfet de la Haute-Garonne sur sa demande de titre, et son abstention à lui délivrer un récépissé, fait obstacle à ce qu'il puisse " s'établir dans une vie sociale et professionnelle, ainsi que personnelle, tout à fait normale ". Toutefois, outre que le requérant ne justifie pas être dans une perspective d'emploi, un délai de presque dix mois s'est écoulé entre le 11 septembre 2023, date à laquelle il soutient avoir complété en dernier lieu son dossier de demande de titre de séjour et le 8 juillet 2024, date à laquelle il a introduit la présente requête. Aussi, dans ces circonstances particulières, le requérant ne peut être regardé comme faisant état d'éléments justifiant d'une situation d'urgence impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. 4.Il y a lieu, par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'atteinte manifestement grave et illégale à une liberté fondamentale, de rejeter la présente requête selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions accessoires présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 9 juillet 2024. Le juge des référés, A. RIVES La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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TA2526 mars 2024
DTA_2200386_20240326TA319 juillet 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2404117_20240709
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 9 juillet 2024
Référence
ORTA_2404117_20240709
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel