TA251ère chambre1ère chambre
TA25 · 1ère chambre — 26 mars 2024
- ECLI
- DTA_2200386_20240326
- Date
- 26 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 6 mars 2022 et 22 juin 2023, Mme C B, épouse A, représentée par Me Dravigny, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler l'arrêté du 5 janvier 2022 par lequel le maire de la commune de Bethoncourt lui a retiré sa délégation aux " études et à la réalisation des aménagements des espaces publics, la préservation de l'environnement et l'urbanisation " ;
2°) d'enjoindre au maire de la commune de Bethoncourt de lui verser ses indemnités d'adjointe à compter du 6 janvier 2022 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Bethoncourt une somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le retrait de sa délégation est inspiré par un motif étranger à la bonne marche de l'administration communale, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales ;
- il est entaché d'un abus de pouvoir.
Par des mémoires en défense enregistrés les 30 janvier et 22 juin 2023, la commune de Bethoncourt, représentée par Me Landbeck, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme B, épouse A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Kiefer, conseillère,
- les conclusions de Mme Guitard, rapporteure publique,
- et les observations de Me Dravigny, pour Mme B, épouse A, et de Me Landbeck, pour la commune de Bethoncourt.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 6 janvier 2022, le maire de la commune de Bethoncourt a retiré à Mme B, épouse A, alors adjointe au maire, sa délégation aux " études et à la réalisation des aménagements des espaces publics, la préservation de l'environnement et l'urbanisation ". Par la présente requête, elle demande l'annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : " Le maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et à des membres du conseil municipal. / () ".
3. Il résulte de ces dispositions qu'il est loisible au maire d'une commune, sous réserve que sa décision ne soit pas inspirée par un motif étranger à la bonne marche de l'administration communale, de mettre un terme, à tout moment, aux délégations de fonctions qu'il avait données à l'un de ses adjoints.
4. Mme B, épouse A soutient que le retrait de sa délégation est intervenu suite au conseil municipal du 16 décembre 2021, durant lequel les délégations du maire de la commune de Bethoncourt lui ont été retirées et le budget primitif rejeté dans le cadre d'un vote à bulletin secret. Toutefois, indépendamment du contexte particulier dans lequel ce vote s'est déroulé, aussi regrettable qu'il soit, et de l'entente cordiale entre le maire et la requérante, à supposer qu'elle ait persisté jusqu'au retrait contesté, il ressort des pièces du dossier que des dissensions organisationnelles sont apparues entre Mme B, épouse A et le maire, son premier adjoint et son directeur général des services à partir d'avril 2021, dans le cadre des missions qui lui étaient confiées. Ces différends, suffisamment établis par les pièces versées au dossier par la commune de Bethoncourt, étaient de nature à engendrer une rupture du lien de confiance nécessaire entre eux, et par suite à perturber le bon fonctionnement de l'administration communale. Dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été pris pour des motifs étrangers à la bonne marche de l'administration communale doit être écarté ainsi que, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'abus de pouvoir.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme B, épouse A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la commune de Bethoncourt, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B, épouse A une somme à lui verser au titre des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B, épouse A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Bethoncourt présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, épouse A et à la commune de Bethoncourt.
Délibéré après l'audience du 19 mars 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Schmerber, présidente,
- Mme Diebold, première conseillère,
- Mme Kiefer, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2024.
La rapporteure,
L. Kiefer
La présidente,
C. SchmerberLa greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffièreAvocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 26 mars 2024
Référence
DTA_2200386_20240326
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel