TA35Tribunal Administratif de Rennes
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 18 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2404118_20240718
- Date
- 18 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2024, M. A B, représenté par Me Bernard, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision 1F du 29 avril 2024 par laquelle le préfet des Côtes-d'Armor a suspendu la validité de son permis de conduire pendant six mois, ainsi que de la décision de rejet de son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au préfet des Côtes-d'Armor de lui restituer son permis de conduire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence est caractérisée, son permis de conduire lui étant indispensable pour l'exercice de son activité professionnelle de chauffeur routier et pour conserver son emploi, étant célibataire et seul à assumer des charges incompressibles ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, dès lors que : ' elle a été signée par une autorité dont il n'est pas établi qu'elle disposait d'une délégation de signature ; ' elle n'a pas été précédée d'une procédure contradictoire préalable, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration ; ' elle se fonde sur des faits erronés. Vu : - la requête n° 2403354 enregistrée le 17 juin 2024 par laquelle M. B demande l'annulation de l'arrêté 1F du 29 avril 2024 du préfet des Côtes-d'Armor ; - l'ordonnance n°2403357 rendue le 20 juin 2024 par le juge des référés du tribunal administratif de Rennes ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Thalabard, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article R. 522-1 du même code prévoit que : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. () ". 3. En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il est manifeste qu'elle ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 4. Pour justifier d'une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation caractérisant une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, M. B fait valoir que la détention d'un permis de conduire conditionne la poursuite de son activité professionnelle de chauffeur routier et qu'étant désormais célibataire, il subvient seul à ses besoins. 5. Il résulte de l'instruction que le requérant a fait l'objet, le 23 avril 2024, d'un test de dépistage salivaire lors d'un contrôle routier, mis en œuvre sur le territoire de la commune de Plérin, qui a révélé la consommation de substances ou plantes contenant des cannabinoïdes. M. B, qui est un usager professionnel de la route et qui a déjà fait l'objet, en septembre 2022, d'une mesure de suspension de ses droits à conduire pour conduite malgré l'usage de stupéfiants, ne pouvait pourtant ignorer que la consommation de substances contenant du tétrahydrocannabinol (THC) était incompatible avec la conduite d'un véhicule, en vertu des dispositions de l'article L. 235-1 du code de la route. La décision en litige répond, ainsi, eu égard à la gravité de l'infraction au code de la route reprochée à l'intéressé, à des exigences de protection et de sécurité routière dont il appartient au juge des référés de tenir compte pour apprécier si la condition d'urgence prévue par les dispositions citées ci-dessus est satisfaite. La circonstance alléguée que les produits consommés auraient été acquis auprès d'un site marchand, accessible sur internet, et ne comporteraient qu'une faible teneur en THC, ne sauraient suffire à contester les constatations du contrôle routier, les effets de telles substances dépendant de la quantité et de la temporalité de leur consommation. En outre, M. B, qui entend se prévaloir d'un test sanguin qu'il soutient avoir réalisé quelques heures après le contrôle routier dont il a fait l'objet, s'abstient d'en produire les résultats. Le requérant ne justifie pas, par ailleurs, par les seules pièces qu'il produit, pour certaines incomplètes, que la décision contestée portant suspension de son permis de conduire pendant six mois, en ce qu'elle l'empêche d'exercer, provisoirement, son activité de chauffeur routier, et le prive donc de la rémunération qu'il en tire, porte une atteinte grave et immédiate à sa situation financière. Le requérant n'établit nullement être dans l'impossibilité d'exercer toute autre activité professionnelle, le temps de la mesure litigieuse, laquelle arrive désormais à échéance le 23 octobre 2024. Il s'ensuit, qu'en dépit de la gêne qui résulte de la décision contestée pour la situation personnelle et professionnelle du requérant, la condition d'urgence posée à l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner si la requête comporte un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, que les conclusions présentées par M. B à fin de suspension de la décision du préfet des Côtes-d'Armor en date du 29 avril 2024 doivent être rejetées, par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, ainsi que celles présentées à fin d'injonction et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera transmise pour information au préfet des Côtes-d'Armor. Fait à Rennes, le 18 juillet 2024. La juge des référés, signé M. Thalabard La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 18 juillet 2024
Référence
ORTA_2404118_20240718
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel