TA13Tribunal Administratif de MarseilleDésistementCitée 1×
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 20 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2403354_20260420
- Date
- 20 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 avril 2024, M. A... B..., représenté par Me Champeau, demande au tribunal : 1°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui attribuer un logement répondant à ses besoins et à ses capacités à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l’État le versement à Me Champeau de la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Par des mémoires, enregistrés le 27 janvier 2025 et le 24 novembre 2025, M. B... déclare se désister purement et simplement de ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et maintenir le surplus des conclusions. M. B... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 juin 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) les premiers vice-présidents des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». 2. Par des mémoires, enregistrés le 27 janvier 2025 et le 24 novembre 2025, M. A... B... a déclaré se désister de ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3.M. B... a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Champeau, avocate de M. B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Champeau de la somme de 1 100 euros. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de M. B... aux fins d’injonction et d’astreinte. Article 2 : L’État versera à Me Champeau une somme de 1 100 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Champeau renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B..., à Me Champeau et au ministre de la ville et du logement. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 20 avril 2026. Le premier vice-président, Signé T. VANHULLEBUS La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/ La greffière en chef, Le greffier.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 20 avril 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2403354_20260420