TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 15 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2404135_20240415
- Date
- 15 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête, enregistrée le 5 avril 2024 sous le n° 2404135, M. A B, représenté par Me Fournier demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 avril 2024 par lequel le préfet du Finistère, l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé le départ volontaire, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de un an et l'assigné à résidence dans le Finistère ; 2°) d'enjoindre au préfet du Finistère de réexaminer la situation du requérant et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler et ce, dans le dans le délai d'un mois à compter du jour de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au préfet du Finistère de procéder à l'effacement du fichier SIS ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. II. Par une requête enregistrée le 5 avril 2024 sous le n° 2404254, M. A B, représenté par Me Fournier, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté modificatif du 4 avril 2024 par lequel le préfet du Finistère l'a assigné à résidence dans le Finistère ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Aymard vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants et R. 777-1 et suivants du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / () Il peut par ordonnance : / () 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ; () ". 2. Aux termes d'une part de l'article R. 776-17 du même code : " Lorsque l'étranger est placé en rétention ou assigné à résidence après avoir introduit un recours contre la décision portant obligation de quitter le territoire ou après avoir déposé une demande d'aide juridictionnelle en vue de l'introduction d'un tel recours, la procédure se poursuit selon les règles prévues par la présente section. Les actes de procédure précédemment accomplis demeurent valables. L'avis d'audience se substitue, le cas échéant, à celui qui avait été adressé aux parties en application de l'article R. 776-11. Toutefois, lorsque le requérant a formé des conclusions contre la décision relative au séjour notifiée avec une obligation de quitter le territoire, il est statué sur cette décision dans les conditions prévues à la sous-section 1 ou à la sous-section 2 de la section 2, selon le fondement de l'obligation de quitter le territoire. Lorsque le requérant est placé en rétention ou assigné à résidence en dehors du ressort du tribunal administratif qu'il a saisi en application des dispositions de la section 2, le dossier est transmis au tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu de rétention ou d'assignation à résidence. Toutefois, le tribunal initialement saisi demeure compétent pour connaître des conclusions dirigées contre la décision relative au séjour ". 3. Aux termes d'autre part de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. ", et de l'article R. 221-3 du code précité : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / Melun : Seine-et-Marne, Val-de-Marne, () Rennes : Côtes-d'Armor, Finistère, ()". 4. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a été assigné à résidence dans le département du Finistère par l'arrêté modifié contesté du 5 avril 2024. Par suite, en application des dispositions précitées, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Melun mais de celle du tribunal administratif de Rennes, auquel il y a lieu de transmettre le dossier. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier des requêtes présentées par M. B est transmis au tribunal administratif de Rennes. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au président du tribunal administratif de Rennes, au préfet du Finistère. Le vice-président, Signé : M. AYMARD Nos 2404135
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 15 avril 2024
Référence
ORTA_2404135_20240415
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel