TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 9 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2404156_20240709
- Date
- 9 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2024, M. A C B, représenté par Me Paëz, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision de retrait de son permis de conduire ;
2°) d'enjoindre à l'administration de réexaminer sa situation dans les huit jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il doit se rendre à son travail, qu'il doit pouvoir exercer son droit parental de rendre visite à sa fille et rendre visite à sa famille résidant à Paris, qu'il doit pouvoir jouir pleinement des biens immobiliers sur Paris dont il est propriétaire ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées :
- l'absence de notification des infractions emporte a fortiori un défaut de motivation ;
- il n'est pas l'auteur des infractions du 12 février 2020 et du 31 aout 2021, qui ne lui ont d'ailleurs jamais notifiées ;
Vu :
- la requête n° 2404155 enregistrée le 3 juillet 2024 par laquelle M. B demande l'annulation des décisions contestées ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour exercer les fonctions de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". En vertu de ces dernières dispositions, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête, sans instruction ni audience, notamment lorsqu'elle est dénuée d'urgence, ou qu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée.
2. Il résulte des pièces du dossier que suite à un contrôle de flagrance de la gendarmerie, à Saint Paul (La Réunion), le 5 mai 2024, M. A B a été tenu de restituer son permis de conduire, invalide pour solde de points nul. Il ressort également des pièces du dossier que M. B a commis entre le 28 septembre 2017 et le 17 juin 2021 deux infractions pour non-respect de l'arrêt au feu rouge ayant entrainé la perte de 8 points et deux infractions pour usage de téléphone au volant ayant entrainé la perte de 6 points de son permis de conduire. Ces infractions caractérisent un comportement particulièrement dangereux et potentiellement accidentogène sur la voie publique. Il a été informé de l'invalidation de son titre de conduire par lettre référencée 48 SI notifiée le 27 octobre 2021. Le requérant fait valoir qu'il doit se rendre à son travail, qu'il doit pouvoir exercer son droit parental de visite à sa fille et rendre visite à sa famille résidant à Paris, et qu'il doit pouvoir jouir pleinement des biens immobiliers sur Paris dont il est propriétaire. Ces circonstances ne sont pas de nature à justifier qu'il soit statué à brève échéance sur sa demande dès lors notamment que M. B ne justifie pas être dans l'impossibilité de se rendre à son lieu de travail, situé dans la métropole bordelaise par d'autres moyens, notamment par les transports en commun ou le co-voiturage. Il apparait d'ailleurs qu'il est titulaire d'un permis de conduire de catégorie AM valide l'autorisant à se déplacer en cyclomoteurs ou voiturettes. Il ne justifie pas davantage être dans l'impossibilité de se rendre par les transports en commun en région parisienne afin d'y exercer son droit de visite ou même pour jouir des biens dont il prétend être propriétaire. Pour toutes ces raisons, compte tenu d'un comportement peu compatible avec l'exigence de sécurité pour les usagers de la route, M. B ne justifie pas de l'urgence requise par l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête présentées aux fins de suspension, ainsi que celles à fin d'injonction et d'astreinte, doivent être rejetées par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
4. Enfin, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. B demande le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens
O R D O N N E :
Article 1er : La requête n° 2404156 de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 9 juillet 2024.
Le juge des référés,
M. Vaquero
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 9 juillet 2024
Référence
ORTA_2404156_20240709
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel