TA21Tribunal Administratif de Dijon
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 15 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2404166_20250115
- Date
- 15 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2024, Mme A B soumet au tribunal un litige relatif à une contrainte, d'un montant de 75 euros, que lui a notifiée la caisse régionale de mutualité sociale agricole (MSA) de Bourgogne, relative à un indu de revenu de solidarité active (RSA). Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". L'article R. 772-6 du même code dispose : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". 3. Mme B, en se bornant à indiquer, dans sa requête, une mention " reçu un courrier que je demande le tribunal administratif de Dijon, s'est mon choix " sur la décision administrative litigieuse, n'a énoncé aucune conclusion ni invoqué aucun moyen intelligible -c'est-à-dire aucun argument juridique- et n'a ainsi pas présenté de requête au sens de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. 4. Le 12 décembre 2024, le greffe du tribunal a alors invité la requérante à régulariser et à motiver sa requête, conformément à la procédure décrite à l'article R. 772-6 du code de la justice administrative en mettant à sa disposition le formulaire mentionné à l'article R 772-7. En réponse à cette demande Mme B s'est bornée à retourner au tribunal, le 18 décembre 2024, ce formulaire sans apporter de précision en y joignant son avis d'imposition établi en 2024 sur les revenus de 2023 et n'a produit aucun nouveau mémoire qui comporterait une argumentation propre à établir que la décision prise par la directrice de la MSA de Bourgogne aurait méconnu ses droits. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B, qui n'a pas été régularisée, est manifestement irrecevable et peut ainsi être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Une copie de cette ordonnance sera transmise, pour information, à la caisse régionale de mutualité sociale agricole (MSA) de Bourgogne et au département de Saône-et-Loire. Fait à Dijon le 15 janvier 2025. Le président de la 3ème chambre, L. Boissy La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Date
- 15 janvier 2025
Référence
ORTA_2404166_20250115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel