TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 13 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2404181_20240513
- Date
- 13 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 avril 2024, Mme A C, représentée par Me Berthe, demande au juge des référés, :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre la décision du 15 mars 2024 par laquelle le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) d'enjoindre au préfet du Nord de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de quinze jours sous astreinte de 155 euros par jour de retard avec délivrance immédiate d'un document provisoire de séjour assorti d'une autorisation de travail ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros qui sera versée à son conseil au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve pour ce conseil de renoncer à la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle ou, dans l'hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre des seules dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- La condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'elle a toujours été titulaire d'un titre de séjour depuis son entrée régulière en France le 22 septembre 2018. Elle vit en France avec sa fille mineure et son époux titulaire d'une carte de résident, lui-même père d'un enfant de nationalité française. Le regroupement familial, devenu théoriquement possible du fait de son mariage avec le père de sa fille nécessite qu'elle quitte la France, ce qui impliquerait une séparation de l'enfant de l'un de ses deux parents pendant de longs mois selon qu'elle parte avec sa mère ou reste avec son père ;
- Il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus de séjour dès lors qu'il est porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et que ladite décision est entachée d'une erreur d'appréciation.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 12 avril 2024 sous le n° 2403815 par laquelle Mme C demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante camerounaise, est entrée en France le 22 septembre 2018 sous couvert d'un visa " D " mention " étudiant ". Sa carte de séjour " étudiant " a été renouvelée, en dernier lieu jusqu'au 14 mars 2024. Le 21 novembre 2023 elle a sollicité un changement de statut et la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par la présente requête, Mme C demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 15 mars 2024 par laquelle le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Au cas d'espèce, en raison de l'urgence qui s'attache au règlement du présent litige, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
4. Pour l'application des dispositions ci-dessus reproduites de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
5. La décision en litige statuant sur une première demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " présentée par Mme C, la présomption d'urgence mentionnée au point précédent ne trouve pas à s'appliquer.
6. Pour justifier l'urgence qui s'attache, selon elle, à suspendre l'exécution de la décision en litige, Mme C soutient qu'elle a toujours été titulaire d'un titre de séjour depuis son entrée régulière en France le 22 septembre 2018, qu'elle vit en France avec sa fille mineure et son époux titulaire d'une carte de résident, lui-même père d'un enfant de nationalité française et que le regroupement familial, devenu théoriquement possible du fait de son mariage avec le père de sa fille nécessite qu'elle quitte la France, ce qui impliquerait une séparation de l'enfant de l'un de ses deux parents pendant de longs mois selon qu'elle parte avec sa mère ou reste avec son père. Toutefois, elle n'établit pas par ces circonstances que la décision attaquée préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation personnelle. En l'état de l'instruction, la condition d'urgence n'est donc pas remplie.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées, ainsi que les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser une somme au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme C est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C.
Copie sera adressée au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 13 mai 2024.
Le juge des référés,
Signé
M. B
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
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TA5913 mai 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 13 mai 2024
Référence
ORTA_2404181_20240513
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel