TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 9 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2404205_20240709
- Date
- 9 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 juillet 2024, M. A B, représenté par Me Cerdan, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision de refus de titre de séjour prise par le préfet de Lot-et-Garonne le 13 mai 2024 et de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre ; 2°) d'enjoindre au préfet de Lot-et-Garonne de lui remettre un titre de séjour, dans un délai de huit jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois suivant la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; il a validé sa première année de Bachelor et justifie être déjà inscrit en 2ème année ; les décisions contestées impliquent son éloignement, ce qui porte une atteinte suffisamment grave à sa situation ; - il existe un doute sérieux sur la légalité des décisions contestées ; elles n'ont pas été précédées d'un examen réel et sérieux de sa situation et sont entachées d'erreurs manifestes d'appréciation. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 5 juillet 2024 sous le n° 2404199 par laquelle M. B demande l'annulation des décisions contestées. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, M. Katz, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. Sur la décision portant refus de titre de séjour : 2. L'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Hors les cas de refus de renouvellement et de retrait d'un titre de séjour, dans lesquels la condition d'urgence est en principe regardée comme satisfaite, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 3. Il est constant que la décision de refus de titre de séjour contestée porte sur une première demande de titre de séjour. Le requérant ne peut donc se prévaloir de la présomption d'urgence attachée aux refus de renouvellement des titres de séjour. En outre, la seule circonstance que M. B a besoin d'un titre de séjour pour poursuivre ses études en 2ème année de Bachelor ne suffit pas à caractériser une situation d'urgence, au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, compte tenu des buts poursuivis par la décision de refus de titre de séjour litigieuse. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 4. Compte tenu des garanties offertes au requérant par les procédures spécialement prévues par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour contester la mesure d'éloignement dont il fait l'objet, M. B ne peut utilement former, à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, un recours en référé prévu à l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 5. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête à fin de suspension selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Bordeaux, le 9 juillet 2024. Le juge des référés, D. Katz La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, N° 2401200
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 9 juillet 2024
Référence
ORTA_2404205_20240709
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel