TA35Tribunal Administratif de Rennes
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 23 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2404226_20240723
- Date
- 23 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2024, M. B A demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de deux commandements de payer valant saisie immobilière, signifiés par un huissier des finances publiques le 18 avril 2024, en vue du recouvrement de créances d'impôt sur les revenus des années 2014 et 2015 pour une somme totale de 330 176,78 euros. Il soutient que : - l'administration fiscale n'a jamais répondu à la réclamation contentieuse, assortie d'une demande de sursis de paiement, qui lui a été adressée par son conseil le 30 décembre 2020 ; - le courrier de réponse qu'elle prétend avoir formulé le 7 juillet 2021 a été expédié à une adresse qui n'est pas celle de son domicile et a fait l'objet d'un avis de réception qui n'est pas revêtu de sa signature ; - aucun délai ne lui est opposable pour saisir le tribunal ; - il demeure bien fondé à se prévaloir d'un sursis de paiement et à contester les deux commandements de payer valant saisie immobilière qui lui ont été signifiés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Thalabard, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Le code de justice administrative dispose dans son article L. 511-1 que : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". Aux termes de l'article L. 521-1 dudit code : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 2. Selon l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. / A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière. ". L'article R. 412-1 de ce code précise également que : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ". 3. En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il est manifeste qu'elle ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 4. M. A, qui a adressé par l'intermédiaire de l'application Télérecours citoyen, la présente requête tendant à la suspension de l'exécution de deux commandements de payer valant saisie immobilière, ne justifie pas, en en produisant une copie, avoir saisi le tribunal, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 522-1 du code de justice administrative, d'une requête distincte tendant à l'annulation des décisions dont il sollicite la suspension. Aucune requête à fin d'annulation de ces commandements de payer n'a, par ailleurs, été enregistrée par le greffe du tribunal. Le recours enregistré par le conseil du requérant, le 24 mai 2024, comporte uniquement des conclusions tendant à la décharge des rappels d'impôts sur le revenu et de prélèvements sociaux, ainsi que des pénalités afférentes, résultant de deux avis d'impositions supplémentaires mises en recouvrement le 30 septembre 2018, pour une somme de 280 385 euros en droits et pénalités. Par suite, les conclusions présentées par M. A sont manifestement irrecevables. 5. Au surplus, M. A ne développe pas d'arguments, étayés et argumentés, de nature à établir que les deux décisions contestées, qui portent sur des biens immobiliers situés à Brest, pour l'un, rue de Vendée et pour l'autre, boulevard de l'Europe, sans qu'ils ne constituent son domicile, préjudicient de manière grave et immédiate à sa situation et caractérisent, par suite, une situation d'urgence justifiant le prononcé, à bref délai, d'une mesure de suspension de leur exécution. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. A doivent, en tout état de cause, être rejetées en application de la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Une copie de la présente ordonnance sera adressée au directeur départemental des Finances publiques du Finistère. Fait à Rennes, le 23 juillet 2024. La juge des référés, signé M. Thalabard La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2404226
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 23 juillet 2024
Référence
ORTA_2404226_20240723
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel