TA45Tribunal Administratif d'OrléansDésistement
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 13 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2404247_20250113
- Date
- 13 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement d'office
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 octobre 2024, M. A... B..., représenté par Me Toubale, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 22 juillet 2024 par laquelle la préfète du Loiret a refusé d’enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour ; 2°) d’enjoindre à la préfète d’enregistrer sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. La requête a été communiquée à la préfète du Loiret qui n’a pas produit de mémoire en défense. La demande de M. B... tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle a été rejetée par une décision du 25 octobre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements (...) ». Aux termes de l’article R. 612-5-2 du même code : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté. » La requête par laquelle M. B... demandait la suspension de l’exécution de la décision du 22 juillet 2024 de la préfète du Loiret visée ci-dessus, a été rejetée par une ordonnance n° 2404830 du 28 novembre 2024 de la juge des référés au motif qu’aucun des moyens invoqués par le requérant n’était, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Cette ordonnance a été notifiée à M. B... par un courrier du 29 novembre 2024 qui l’informait de ce que, en application de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative, il serait réputé s’être désisté de sa requête à fin d’annulation de la décision litigieuse s’il ne produisait pas, dans le délai d’un mois et sous le numéro d’instance correspondant, un courrier confirmant le maintien de cette requête. M. B... a accusé réception de ce courrier le 6 décembre 2024. Le requérant, qui n’a pas formé de pourvoi en cassation contre l’ordonnance de la juge des référés, n’a pas confirmé le maintien de sa requête à fin d’annulation de la décision en litige, dans le délai qui lui était imparti. Il doit, par suite, être réputé s’être désisté de cette requête. Il y a lieu de lui donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de M. B.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et à la préfète du Loiret. Fait à Orléans, le 13 janvier 2025. La présidente de la 4ème chambre, Sophie LESIEUX La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4513 janvier 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2404247_20250113
TA694 février 2026
ORTA_2404830_20260204Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 13 janvier 2025
Référence
ORTA_2404247_20250113
Données disponibles
- Texte intégral